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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00142

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU5N N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Mohammed AHDJILA la SELARL DEJEAN-PRESTAIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01573) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 01 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023 APPELANTE : Mme [R] [P] née le 04 Décembre 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2023-432 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉ : Etablissement Public ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'établissement public Actis avait donné à bail un logement situé [Adresse 3] à Mme [R] [P]. Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [R] [P] a assigné l'établissement public Actis devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, notamment, constater que le logement qu'elle occupait ne correspondait pas aux normes du logement décent, ordonner la mutation de la locataire dans un autre logement et voir condamner l'établissement public Actis à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il est constant que Mme [P] a accepté sa mutation dans un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2], postérieurement à l'assignation. Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Débouté Mme [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Condamné Mme [R] [P] au paiement des dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mi 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [R] [P] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel, Et y faisant droit ; Annuler le jugement objet d'appel dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau : Condamner Actis à verser la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts, Le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction selon les règles de l'aide juridictionnelle en faveur de Maître Mohamed Ahdjila, Et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [P] fait valoir, concernant la panne de chauffage et l'eau chaude, que l'établissement public Actis n'a pas pris la mesure de l'urgence et a réagi tardivement, la laissant vivre plusieurs mois dans le froid. Elle ajoute que son appartement était envahi de larves et d'asticots provenant des combles de l'immeuble et que pour ce désordre l'établissement Actis a également réagi tardivement. Concernant sa demande de mutation, l'appelante indique avoir sollicité son bailleur afin d'obtenir un autre logement social en regard de son état de santé. Mme [P] dénonce la léthargie du bailleur pour la prise en compte de cette demande, faisant état de propositions de relogement inadaptées jusqu'à l'assignation en justice. Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, l'établissement Actis demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'établissement Actis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'établissement public Actis fait valoir que la demande de relogement formulée initialement à l'égard d'Actis par Mme [P] est désormais sans objet. Il ajoute avoir toujours été attentif aux sollicitations de la locataire, lui avoir fait plusieurs propositions de relogement et avoir réagi avec diligence pour tenter de mettre un terme aux difficultés soulevées et qui n'ont pas été contestées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts sont les suivants : - il ressort des éléments du dossier que la société chargée de l'entretien et des réparations est intervenue dans un délai raisonnable à la suite des pannes rencontrées, - l'entretien régulier de la chaudière a été effectué, - la présence de pigeons dans les combles et VMC a été traitée par des interventions spécifiques et des grilles anti-pigeons ont été installées, - Mme [P] n'apporte pas la preuve de la vétusté du logement entraînant des consommations de chauffage excessives, - le bailleur a proposé plusieurs logements et Mme [P] échoue à apporter la preuve que ces derniers n'étaient pas adaptés, - un logement correspondant aux exigences de Mme [P] a pu être trouvé et un bail a été signé le 21 avril 2021. S'agissant donc de la demande de dommages et intérêts, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'entier jugement par adoption de motifs. Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent d'une part à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel, d'autre part, qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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