Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2108283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2108283
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et la communication de pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête par courrier du 20 avril 2021, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée. Le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti, mais s'est borné à fournir une adresse sur le territoire français le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
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