Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAF3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
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Copies certifiées conformes délivrées,
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HORS AUDIENCE
RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAF3
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Julie BOUCHARD, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAF3
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier expédié le 04 avril 2024 et reçu au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision rendue par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 01 février 2024, lui ayant refusé sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) du 20 septembre 2023.
Par courrier en date du 15 avril 2024, le greffe a accusé réception de sa contestation et a adressé à Monsieur [O] [C] une demande des pièces complémentaires, soit la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et la décision de la MDPH, après ledit recours.
Par courriel en date du 22 avril 2024, Monsieur [O] [C] a informé la présente juridiction de son désistement, expliquant qu’après échanges avec la MDPH, il s’est rendu compte que son recours devant le tribunal n’est autre qu’un RAPO et non une contestation suite à un RAPO refusé.
La MDPH des Yvelines, avisée par le greffe de ce désistement par courriel en date du 23 avril 2024, ne s’est pas manifestée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 22 avril 2024, Monsieur [O] [C] a informé la présente juridiction de son désistement.
La MDPH des Yvelines, avisée par le greffe de ce désistement par courriel en date du 23 avril 2024, ne s’est pas manifestée. Elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté de son recours.
Il convient de constater que le désistement de Monsieur [O] [C] est parfait et
qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024;
Constatons le désistement de Monsieur [O] [C] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAF3, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Julie BOUCHARDMadame Sophie COUPET
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