Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01516 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANU
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG :15/00949
[N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 09 Mai 2023 à :
- Me CATOIS
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°15/00949
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me FAGES Alexis.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005582 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [N] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2012 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
L'état de Mme [Y] [N] a été considéré guéri le14 décembre 2014.
Sur contestation de Mme [Y] [N], une expertise médicale a été mise en 'uvre conformément à l'article L. 141.1 du code de la sécurité sociale et le docteur [P] a été désigné pour y procéder.
L'expert a rempli sa mission le 25 mars 2015 et a conclu que l'état de Mme [Y] [N] devait être considéré comme consolidé, et non guéri, au jour de l'expertise.
Par notification du 7 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a indiqué à Mme [Y] [N] que son état de santé était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 25 mars 2015.
Contestant cette décision, Mme [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 15 juillet 2015, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 7 mai 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 septembre 2015, Mme [Y] [N] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a ordonné une nouvelle expertise dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale et a désigné le docteur [S] pour y procéder avec pour mission de dire si l'état de Mme [Y] [N] pouvait être considéré comme consolidé le 25 mars 2015.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2018 et a conclu que la date de consolidation devait être fixée au 17 décembre 2015.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a annulé l'expertise réalisée par le docteur [S] pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale et a désigné le docteur [V] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2020 et a conclu que l'état de santé de Mme [Y] [N] pouvait être considéré comme consolidé le 17 décembre 2015.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de Mme [Y] [N] et le déclare bien fondé,
- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 15 juillet 2015,
- fixé au 17 décembre 2015 la consolidation de l'accident de travail dont Mme [Y] [N] a été victime le 18 juillet 2012,
- renvoyé en conséquence Mme [Y] [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à verser la Mme [Y] [N] la somme de 20,79 euros, cette somme correspondant aux frais de déplacement exposé par cette dernière pour se rendre à l'expertise,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [N],
- rejeté la demande de Mme [Y] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise restent à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 avril 2021, Mme [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social d'[Localité 3] du 24 février 2021 s'agissant des objets de l'appel,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de procéder à la liquidation de ses droits suite au jugement du pôle social d'[Localité 3] du 24 février 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer de 139 587,60 euros au titre des indemnités journalières,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de préjudice moral,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer le complément d'indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir, soit la somme de 44 053,68 euros.
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse prendra en charge le remboursement des sommes perçues au titre du RSA, si elles devaient lui être réclamées,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 14 décembre 2014 jusqu'à une décision définitive,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les élément médicaux qu'elle verse au débat sont de nature à démontrer que son état ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 25 mars 2015,
- ce litige l'a privée indûment de ses indemnités journalières ce qui lui a causé un préjudice financier et moral dont elle souhaite la réparation.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 février 2021,
- débouter Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Elle fait valoir que :
- elle a liquidé les droits de Mme [Y] [N] suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 24 février 2021,
- elle n'a commis aucune faute dans l'instruction de la demande de Mme [Y] [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des droits de Mme [Y] [N] suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 24 février 2021 :
En l'espèce, Mme [Y] [N] sollicite que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse soit condamnée à lui payer la somme de:
- 139 587,60 euros au titre des indemnités journalières ;
- 44 053,68 euros au titre du complément d'indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir.
Force est toutefois de constater que ces demandes ne sont pas recevables dans la mesure où la fixation du montant des indemnités journalières dues à Mme [Y] [N] n'est pas l'objet du litige, lequel se borne uniquement à déterminer la date de consolidation de l'état de Mme [Y] [N].
Il appartenait donc à Mme [Y] [N] de saisir la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fixant le montant de sa créance.
Il s'en déduit que les demandes formulées à ce titre par Mme [Y] [N] seront déclarées irrecevables.
Il en va de même de la demande relative à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse des sommes perçues par Mme [Y] [N] au titre du revenu de solidarité active dans la mesure où cette dernière ne démontre pas que ces sommes lui ont été réclamées.
Sur la réparation du préjudice morale de Mme [Y] [N] :
Aux termes de l'article1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, si Mme [Y] [N] indique qu'elle a subi un préjudice moral compte tenu de la modification de la date de consolidation initialement fixée, force est de constater qu'elle ne démontre pas que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a commis une faute dans l'instruction de sa demande dans la mesure où Mme [Y] [N] a toujours pu former des recours à l'encontre des différents décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et que cette dernière a mis en 'uvre avec célérité les différentes expertises sollicitées.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [Y] [N] ne rapportait pas la preuve d'une faute ou d'un manquement commis par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse dans l'instruction de sa demande.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [Y] [N], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [N],
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] [N] au titre du paiement des indemnités journalières,
Rejette les demandes formulées par Mme [Y] [N] au titre du remboursement des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes formulées par Mme [Y] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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