Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07079 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRC2
AFFAIRE :
S.A.S. ENGINEERING AND CONSULTING
C/
[S] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2017F00537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Gaëlle SOULARD
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 20 octobre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2021
S.A.S. ENGINEERING AND CONSULTING - E & C
RCS Versailles n° 514 658 921
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Thierry MOUNICQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R097
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [S] [Y]
RCS Nanterre n° 328 969 050
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 et Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y], exerçant sous l'enseigne Groupement Industrie & Expansion et se présentant comme un spécialiste du montage de dossiers de crédit impôt recherche (CIR) depuis l'année 1984, a été approché à cette fin par la SAS Engineering and Consulting (ci-après E&C), spécialisée dans le conseil en ingénierie.
Aux termes d'un contrat conclu le 14 avril 2016, M. [Y] s'est engagé à réaliser un dossier permettant à la société E&C de solliciter un crédit impôt recherche pour l'exercice fiscal 2015, moyennant le paiement de la somme de 48.000 € TTC.
La dernière facture, d'un montant de 8.000 € HT (9.600 € TTC), émise le 27 janvier 2017 par M. [Y] et ayant pour objet le « Solde dossier crédit impôt recherche 2015 », n'a pas été réglée par la société E&C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mai 2017, M. [Y] a mis vainement en demeure la société E&C de payer cette facture.
Par acte du 26 juillet 2017, il a fait assigner la société E&C devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 9.600 €, outre celle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société E&C s'y est opposée et a sollicité à titre reconventionnel le remboursement des honoraires déjà versés, soit la somme de 32.000 € HT, ainsi que la condamnation de M. [Y] à l'indemniser de différents préjudices à hauteur de la somme totale de 126.612,90 €.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la SASU Engineering and Consulting à payer à M. [Y] la somme de 9.600 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 ;
- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la SASU Engineering and Consulting de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SASU Engineering and Consulting aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 77.08 €.
Par déclaration du 22 janvier 2019, la société E&C a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
- Déclaré irrecevables les conclusions de la société Engineering and Consulting ;
- Confirmé le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné la société Engineering and Consulting aux dépens d'appel.
La société E&C s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné M. [Y] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] à payer à la société Engineering and Consulting la somme de 3.000 €.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société E&C a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société E&C demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et l'y disant recevable et bien fondée ;
- Réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [Y] a manqué à ses obligations d'information, de conseil, et plus généralement à ses obligations contractuelles de délivrance, au préjudice de la SAS Engineering and Consulting et dire engagée sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
- Condamner M. [Y] à rembourser à la société Engineering and Consulting le montant des honoraires déjà versés, soit une somme de 40.000 € HT, et ce avec intérêt légal :
* à compter du 22 octobre 2017, à hauteur de 32.000 € HT, date de la demande de remboursement devant les premiers juges,
* à compter du 11 décembre 2018, à hauteur de 8.000 € HT, date du second paiement ;
A titre subsidiaire, si la cour ne condamnait pas M. [Y] à rembourser la totalité de ses honoraires, le condamner à rembourser les ¿ desdits honoraires, soit une somme de 30.000 € HT ;
- Condamner M. [Y] à rembourser à la société Engineering and Consulting le montant des intérêts versés, soit la somme de 177,13 € ;
- Condamner M. [Y] à payer à la société Engineering and Consulting, à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 7.200 € HT correspondant au remboursement des honoraires payés à la société Sharpstone,
* la somme de 15.000 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- Juger que ces condamnations porteront intérêt aux taux légal et ordonner la capitalisation desdits intérêts, conformément et en exécution de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes d'appel incident, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Y] à payer à la société Engineering and Consulting la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- Le recevoir en sa défense ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par la 4ème chambre du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :
* Condamné la société E&C à payer à M. [Y] la somme de 9.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017,
* Débouté la société E&C de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de la société E&C au regard de la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 1er des contrats Crédit Impôt Recherche ;
- Débouter la société E&C de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
- Condamner la société E&C à payer à M. [Y] la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
La société E&C soutient que la responsabilité professionnelle de M. [Y] est engagée au visa de l'article 1147 du code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, au motif qu'il a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et plus généralement à ses obligations contractuelles de délivrance. Elle en déduit qu'il n'a pas droit au paiement de ses honoraires et qu'il doit lui rembourser les sommes indûment perçues (32.000 € HT), outre les honoraires versés à la société Sharpstone (7.200 € HT), le nouveau cabinet de conseil auquel elle a dû faire appel en urgence pour pallier les insuffisances professionnelles de M. [Y]. Elle affirme que les prestations de ce dernier ont été « très limitées quantitativement », « d'une extrême médiocrité qualitativement », « nocives à l'égard de ses collaborateurs » qui se sont sentis dénigrés et moralement harcelés par le prestataire, et « totalement inefficaces » puisque l'expert scientifique de l'administration a estimé que le dossier établi sous l'égide de M. [Y] ne permettait pas l'obtention de l'avantage fiscal attendu et ce, en des termes remettant en cause la méthodologie appliquée et non la qualité scientifique des travaux ; que ce n'est que grâce à l'intervention de la société Sharpstone que le dossier CIR, après avoir fait l'objet de nombreux retraitements, a été validé par les services fiscaux. Elle prétend qu'entre le 19 avril et le 12 septembre 2016, M. [Y] n'a apporté aucun conseil ni aucune expertise sur les performances commerciales, scientifiques et techniques de la société E&C ; qu'il ne l'a nullement assistée dans l'élaboration et la rédaction du dossier CIR, la laissant « se débrouiller toute seule » et se contentant de corrections de pure forme, sans faire de remarques écrites techniques ; que les réunions qui ont eu lieu avec lui se sont avérées totalement inutiles et stériles ; qu'il a fourni des informations incompréhensibles et contradictoires à l'équipe d'ingénieurs dédiée au projet, comme en attestent trois d'entre eux qui estiment que le nombre d'heures qu'il a consacrées au dossier CIR est au maximum de quarante. La société E&C indique que la société Sharpstone a profondément remanié le travail effectué par son équipe d'ingénieurs, en lui fournissant l'assistance technique et rédactionnelle nécessaire. Outre le remboursement des honoraires, la société E&C sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Elle fait état des multiples vexations et dénigrements subis par son équipe d'ingénieurs et ses dirigeants. Elle ajoute qu'elle a été grandement décrédibilisée auprès des services fiscaux.
M. [Y] répond qu'il a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge et que le seul but poursuivi par la société E&C est de ne pas payer le solde dû. Il s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de la société E&C à lui payer la somme de 9.600 € TTC au titre de la facture n°1547 en date du 27 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017. Il s'oppose aux demandes reconventionnelles la société E&C, en faisant observer qu'elle n'a jamais fait la moindre remarque sur son implication dans le dossier CIR ni sur la qualité du travail réalisé ou des conseils apportés, y compris lorsque les relations entre les parties se sont fortement dégradées en raison du retard de paiement de la dernière facture, et qu'elle a attendu la réception de l'assignation en paiement pour lui faire des reproches. Il considère que la position de la société E&C est artificielle et empreinte de mauvaise foi. Il fait valoir que préalablement à la mise en place du dossier CIR, il a dû effectuer un gigantesque travail d'analyse de l'activité de la société E&C pour déterminer d'une part, des travaux de recherche pouvant constituer des sujets de recherche éligibles au CIR et d'autre part, des dépenses à associer à ces sujets, et ce en urgence puisqu'il a été saisi tardivement par la société E&C et que le formulaire fiscal Cerfa 2069A devait être déposé avant le 15 mai 2016. Il précise qu'il n'a pas participé aux travaux de recherche et développement de la société E&C en 2015 et qu'il n'avait pas à se substituer à ses ingénieurs pour faire des recherches bibliographiques ou pour détailler les travaux scientifiques qui relèvent de leurs spécialités, même s'il a notamment été amené à retravailler les éléments de l'argumentaire scientifique et technique qui lui étaient transmis. Il invoque les manquements de la société E&C à son obligation de coopération et d'exécution de bonne foi du contrat, qui ont eu pour effet qu'il a dû consacrer plus de 250 heures de travail à l'élaboration du dossier CIR. Il fait état de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat, qui fait selon lui échec à la recevabilité des demandes de la la société E&C. Il conclut en tout état de cause à l'absence de préjudice puisque cette dernière a obtenu un crédit d'impôt, et ce grâce à son travail que le nouveau cabinet de conseil n'a fait que reprendre en y ajoutant les précisions demandées par l'expert, conformément à la procédure d'audit habituellement suivie. Il souligne enfin que les prétentions de la société E&C, qui sollicite à la fois le remboursement des honoraires payés à M. [Y] et celui des honoraires payés à la société Sharpstone, visent en définitive à ne rien débourser alors qu'elle a perçu un crédit d'impôt de plus de 200.000 €.
*****
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), dans sa version alors applicable, « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) »
En l'espèce, suivant contrat intitulé 'Crédit Impôt Recherche Année civile 2015", conclu le 14 avril 2016, M. [Y] a été chargé par la société E&C de « réaliser un dossier établissant la proposition du Crédit Impôt Recherche, pour votre bilan, traitement scientifique compris », le coût de son intervention s'élevant à 40.000 € HT, soit 48.000 € TTC, payables selon les modalités suivantes : 50 % à la signature de la commande, 30 % à la fin du recueil des informations et le solde dans le mois suivant la remise du dossier.
Il n'est pas discuté que la première facture n°1514 du 28 avril 2016, d'un montant de 20.000 € HT (24.000 € TTC) a été réglée par la société E&C, de même que la deuxième facture n°1544 du 5 janvier 2017, d'un montant de 12.000 € HT (14.400 € TTC).
La demande de remboursement du crédit impôt recherche (CIR) au titre de l'exercice 2015 a été adressée au service des impôts des entreprises au début de l'année 2017, le montant du remboursement demandé par la société E&C s'élevant à 277.970 €.
La troisième et dernière facture n°1547 émise le 27 janvier 2017 par M. [Y], d'un montant de 8.000 € HT (9.600 € TTC), ayant pour objet le « Solde dossier crédit impôt recherche 2015 », n'a pas été réglée par la société E&C. La mise en demeure de payer, adressée à cette dernière par lettre recommandée du 22 mai 2017, s'est avérée vaine. Par un courrier en réponse du 1er juin 2017, la société E&C a invité le prestataire à se reporter à son courriel du 9 mai 2017, joint à cette réponse, dans lequel M. [K] [E], président de la société E&C, indiquait à M. [Y] que ladite facture serait payée « lors de la réception du montant du CIR ».
Il convient dès à présent d'observer que le contrat prévoyait un paiement dans le mois suivant la remise du dossier et non à réception du montant éventuel du CIR.
Pour s'opposer à la demande en paiement de M. [Y], la société E&C lui reproche aujourd'hui un manquement à ses obligations contractuelles. Elle prétend plus précisément qu'il ne l'a nullement assistée dans l'élaboration et la rédaction du dossier CIR. Elle considère que la preuve en est rapportée par le fait que ce dossier a été rejeté par le ministère de la recherche, non pas en raison de la qualité scientifique insuffisante des travaux réalisés par la société E&C, mais en raison des carences de M. [Y].
Le paragraphe Il 'Contenu' du contrat conclu le 14 avril 2016 définit ainsi I'étendue de la mission de M. [Y] :
« - Définition de l'intérêt et de l'éligibilité pour le Crédit Impôt Recherche,
- Établissement des éléments du dossier avec différentes personnes internes et, éventuellement, externes de votre entreprise,
- Recueil des justificatifs,
- Rédaction d'un dossier pour le Crédit Impôt Recherche dans lequel seront consignés les formulaires fiscaux, l'argumentaire et les justificatifs à propos de ce Crédit d'lmpôt. »
Les parties s'accordent pour dire que M. [Y] n'était tenu qu'à une obligation de moyens. La cour relève au demeurant que le paragraphe I du contrat contient la clause suivante, que M. [Y] qualifie de « Clause limitative de responsabilité » : « Il n'y a pas d'engagement sur la validation par les services de l'Etat, sur l'éligibilité des sujets de recherche et, donc, des conséquences financières favorables ou défavorables de cette déclaration », ce qui exclut toute obligation de résultat quant à l'obtention du CIR.
Il appartient donc à la société E&C de démontrer une faute qu'aurait commise M. [Y] dans l'exécution du contrat.
Les pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels et les comptes-rendus de réunions, établissent qu'entre le mois d'avril et le mois de décembre 2016, de nombreux échanges ont eu lieu entre M. [Y] et la société E&C, soit par courriel, soit par téléphone, soit au cours de réunions dans les locaux de l'entreprise, la première de ces réunions, tenue le 19 avril 2016, ayant été précédée de l'envoi par M. [Y] d'une fiche intitulée 'Méthodologie pour le CIR 2015" contenant un sommaire ainsi qu'une liste de pièces justificatives à fournir. Dans plusieurs des courriels échangés, il est indiqué que le dossier CIR a été modifié pour tenir compte des remarques de M. [Y] et la brièveté des messages écrits de ce dernier ne peut permettre d'établir qu'il a laissé la société E&C « se débrouiller toute seule » comme celle-ci le soutient. La comparaison des différentes versions du dossier CIR permet au demeurant de constater qu'il a fait l'objet de remaniements successifs, la société E&C échouant à démontrer que M. [Y] n'y a pris part que de manière formelle. Les courriels produits font également état du recueil des justificatifs nécessaires par le prestataire, qui a dû parfois procéder à des relances auprès de la société afin que le dossier puisse être remis dans le délai requis.
Par courrier daté du 14 décembre 2016, M. [Y] a transmis à la société E&C le dossier lui permettant de demander un CIR au titre de l'exercice fiscal 2015, conformément à ses obligations contractuelles.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser des manquements de M. [Y] à la mission qui lui a été confiée aux termes du contrat conclu le 14 avril 2016.
La société E&C se prévaut des attestations de trois ingénieurs dédiés au projet qui établissent, selon elle, les défaillances de M. [Y] dans l'exécution de la convention conclue. Il doit toutefois être souligné que ces attestations émanent de salariés unis à à la société E&C par un lien de subordination et, surtout, qu'elles ont été rédigées les 9 et 10 octobre 2017, après l'assignation en paiement de M. [Y] et après réception du courriel du 5 octobre 2017 du ministère de la recherche dont il sera fait état ci-après, alors que jusque-là la société E&C n'avait exprimé aucun reproche sur les prestations réalisées, ce qui est de nature à remettre en cause la force probante de ces pièces.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la société E&C ne rapporte pas la preuve d'une exécution fautive du contrat par M. [Y].
Il ressort certes d'un courriel du 5 octobre 2017 que les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sollicités par l'administration fiscale pour procéder à l'analyse de la déclaration de CIR 2015 de la société E&C, ont informé celle-ci qu'en l'état, son dossier ne permettait pas à l'expert scientifique mandaté par ledit ministère de « conclure favorablement ». Ce courriel était accompagné des remarques et questions formulées par l'expert sur les trois projets présentés par la société E&C, en particulier sur l'identification des projets de recherche et développement et sur leur éligibilité au CIR :
- s'agissant du projet n°1 « Système prédictif d'atténuations parasites de signaux, d'un réseau radio de supervision », l'expert a reproché notamment l'absence de lien vers des références scientifiques qui permettraient d'étayer le propos et de justifier l'intérêt de la société de se lancer dans un tel programme de recherche, il a indiqué ne pas comprendre la conclusion sur les résultats scientifiques ;
- s'agissant du projet n°2 « Système de contrôle vidéo du verrouillage distant et immergé de chaînes d'ancrage », l'expert a considéré que « les travaux présentés par la société au cours de l'année 2015 ne sont pas en l'état qualifiables de travail de recherche. Le travail réalisé se limite à une modélisation et une simulation utilisant des logiciels du marché. » ;
- s'agissant du projet n°3 « Système de détection de l'encrassement de vannes de sécurité de grandes dimensions », l'expert a estimé que « les travaux présentés par la société au cours de l'année 2015 paraissent quelque peu flous et sans liant. Les démarches proposées par la société pour lever les incertitudes qu'elle a retenues, ne sont pas suivies dans les faits ».
L'expert indiquait en outre qu'il était nécessaire de fournir pour chaque projet un compte-rendu des activités ainsi que les feuilles de temps de chaque intervenant.
Il a toutefois conclu de la façon suivante : « à ce jour, l'éligibilité des opérations de R&D présentées par la société Engineering and Consulting semble pour l'instant quelque peu compromise au vu du dossier présenté par la société qui mérite vraiment d'être étayé pour pouvoir le cas échéant [définir] la part des travaux de R&D. »
Ainsi, outre que M. [Y] n'était pas tenu à une obligation de résultat quant à l'aboutissement du dossier CIR, aucune décision définitive n'a été prise à ce stade de l'audit par le ministère de la recherche. D'ailleurs, le courriel du 5 octobre 2017 se termine ainsi :
« nous souhaiterions vous donner la possibilité de discuter [avec] l'expert et lui expliquer vos travaux.
L'expert me propose la date et créneau suivant pour organiser une conférence téléphonique avec les chefs de projet de votre entreprise :
- 17 octobre à partir de 14h00
Pourriez vous par retour de mail m'indiquer votre présence et le créneau horaire choisi, sachant que la discussion durera maximum 2h.
Vous trouverez d'ores et déjà ses remarques jointes au présent courriel afin de vous permettre de préparer au mieux la rencontre en amont. »
Il résulte des éléments versés aux débats que cet échange avec l'expert scientifique mandaté par le ministère de la recherche a eu lieu le 9 novembre 2017, au cours duquel la société E&C indique avoir été assistée par la société Sharpstone, et que le 22 novembre 2017 un complément d'informations a été adressé par la société E&C à l'expert sous la forme de deux fichiers au format pdf qui sont communiqués dans le cadre de la présente instance. A cet égard, la société E&C ne peut raisonnablement soutenir que la société Sharpstone, à laquelle elle a fait appel pour la phase d'audit, a profondément remanié le travail précédemment effectué, alors que selon la facture versée aux débats - seule pièce mentionnant le nom de la société Sharpstone -, les honoraires qui lui ont été versés au titre de ses prestations d'« assistante technique : dossier CIR 2015 » se sont élevés à 7.200 € HT pour 9 jours d'intervention, à comparer à la période de plus de 8 mois de montage du dossier CIR avec l'assistance de M. [Y].
Le 30 novembre 2017, l'expert scientifique a rendu son rapport, aux termes duquel il a émis un avis favorable aux trois projets de recherche et développement présentés par la société E&C. Celle-ci a eu communication de ce rapport par courrier du 6 décembre 2017. Par un courrier du 11 décembre 2017, la société E&C a été informée que sa demande de CIR avait été acceptée à hauteur de la somme de 200.255 €, qui lui a été remboursée par l'administration fiscale.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de faute imputable à M. [Y], la société E&C est redevable envers lui de la facture n°1547 du 27 janvier 2017 relative au « Solde dossier crédit impôt recherche 2015 ».
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société E&C à payer à M. [Y] la somme de 9.600 €, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2017, date de la mise en demeure, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société E&C, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Engineering and Consulting aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Engineering and Consulting à verser à M. [S] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Engineering and Consulting de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER ,