Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-15.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.582
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Mme Brigitte Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le contrat de mariage par lequel les époux Y..., mariés en 1971, avaient adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, stipulait que le mari se reconnaissait débiteur envers son épouse d'une somme de 27 000 francs ayant servi au financement partiel de l'acquisition, avant le mariage, d'un immeuble lui appartenant en propre ; qu'après le divorce des époux, un jugement du 9 octobre 1979 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et rejeté la demande d'expertise présentée par l'épouse aux fins de déterminer le montant de la "récompense" par elle réclamée au titre des deniers fournis au mari pour l'acquisition de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1996) a décidé que la créance de l'épouse à l'encontre de son conjoint devait être évaluée selon le profit subsistant et que les arrérages de l'emprunt contracté par les deux époux pendant le mariage et destiné à financer des travaux effectués sur l'immeuble appartenant en propre au mari ne devaient pas être inscrits au passif de la communauté ;
Attendu, sur les deux premières branches du premier moyen, qu'ayant constaté que le jugement du 9 octobre 1979 se bornait à rejeter la demande d'expertise présentée par l'épouse à l'effet de déterminer le montant de la récompense par elle réclamée à la communauté, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Z... en ce qu'elle tendait à l'évaluation de sa créance à l'encontre de son conjoint ne portait pas atteinte à l'autorité du précédent jugement ;
Attendu, sur la troisième branche de ce même moyen, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le contrat de mariage n'interdisait pas l'évaluation de la créance de l'épouse à l'encontre de son conjoint selon les modalités prévues pour le calcul des récompenses ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et attendu, sur le second moyen, d'abord, que, dans les rapports entre conjoints, celui qui, après la dissolution de la communauté, paie de ses deniers une dette contractée par les deux époux afférente à la conservation ou à l'amélioration de ses biens propres doit en conserver la charge ; que, par motifs adoptés non critiqués, après avoir retenu que les arrérages de l'emprunt souscrit par les deux époux ayant servi au financement des travaux effectués sur l'immeuble appartenant en propre à M. X... n'avaient pas été payés par la communauté, mais avaient été acquittés par le mari après la dissolution du régime, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de cet emprunt ne devait pas être porté au passif de la communauté ; que le moyen, qui critique dès lors des motifs surabondants de l'arrêt, est sans fondement ;
Attendu, ensuite, que le second moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt ayant limité le montant des dépenses communes payées par le mari après la dissolution de la communauté ; que de ce chef, il est irrecevable ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2261,25 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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