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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-01.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-01.001

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 18 décembre 1989 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes par M. Daniel X..., demeurant ... (Côtes d'Armor), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Rennes de diverses procédures aussi bien en matière civile que commerciale qui auraient à venir devant la cour d'appel de Rennes ou le tribunal de grande instance de Dinan, demande transmise par lettre du 29 décembre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Rennes au premier président de la Cour de Cassation ; La Cour, en l'audience en chambre du conseil de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre de la première présidence de la cour d'appel de Rennes du 29 décembre 1989 adressée au premier président de la Cour de Cassation et lui transmettant avec son avis la requête en date du 18 décembre 1989 de M. X... et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel, de "l'ensemble des dossiers qui auraient à venir devant la cour d'appel de Rennes et en même temps, celles qui devraient venir devant le tribunal de grande instance de Dinan, aussi bien en matière civile que commerciale et toutes en relations avec, au départ, une affaire Sotralco, fournitures de fausses factures par l'avocat Mlle Y... du barreau de Dinan" ; Attendu que la cour d'appel de Rennes n'est plus actuellement saisie que de l'appel interjeté par M. X... le 7 avril 1988 d'un jugement du tribunal de grande instance de Dinan, rejetant sa contestation de la créance de la société Sotralco et admettant cette créance au passif de la liquidation de ses biens ; Attendu que par une lettre du 19 septembre 1988 adressée au premier président de la cour d'appel de Rennes à propos de cette affaire M. X... avait fait savoir à ce magistrat, "qu'en ce qui concernait le problème Sotralco, qu'il soit vu par sa cour ou par une autre ne présentait aucun intérêt "et qu'il pouvait "faire de cette affaire ce que bon lui semblerait" ; qu'au vu de cette lettre, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 25 janvier 1989 un arrêt de non-lieu à statuer ; Attendu qu'il n'apparait pas que depuis cette lettre soit intervenu un élément nouveau ; Attendu qu'en faveur du renvoi on ne saurait invoquer un arrêt de la Deuxième chambre de la Cour de Cassation du 27 avril 1988 ayant ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Caen de trois procédures intéressant M. X... ; qu'en effet, d'une part, il résulte de cet arrêt que le renvoi a été motivé par le fait de la présence au sein de la cour d'appel de Rennes d'un magistrat ayant, en première instance, rendu plusieurs décisions défavorables à M. X... et dont l'une avait été réformée par la cour d'appel pour une manifeste erreur de droit ; que d'autre part, le magistrat dont il s'agit a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; Attendu que, dans ces conditions, les seuls motifs allégués par M. X... sont l'affirmation d'un parti pris dont les magistrats qui ont eu à le juger auraient fait preuve à son égard en rendant les décisions qui lui étaient défavorables, et les allégations des comportements d'auxiliaires de justice n'ayant aucune incidence sur l'impartialité des magistrats de la cour d'appel de Rennes ; Attendu, en conséquence que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile ;

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Cour de cassation 1991-01-23 | Jurisprudence Berlioz