Texte intégral
N° RG 24/02206 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5V5
N° MINUTE : 24/00851
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 23 Avril 2006 à [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Monsieur [M] [Z] [H], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience
Vu la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, par laquelle le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] , a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [Z] [H] , depuis le 17 septembre 2024 ;
Vu la décision du directeur dr l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] en date du 17 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [C] [Z] [H] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 17 septembre 2024;
Vu le certificat de levée établi par le Dr [U] [O] le 24 septembre 2024 ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 septembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [C] [Z] [H] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [C] [Z] [H] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 17 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Par décision du 24 septembre 2024, le Directeur de l'établissement mettait fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [C] [Z] [H] .
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [H] , celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] ;
DIS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] et concernant Monsieur [C] [Z] [H] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 septembre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice Présidente
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