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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 novembre 2022. 21VE02858

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE02858

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103616 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Lacoste, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une erreur de fait ; - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont inexactement apprécié son état de santé et les conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant burkinabé né le 25 mars 1996 à Babaeroua, qui a déclaré être entré en France au mois de septembre 2018, a sollicité le 16 septembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation en écartant les moyens dont il les avait saisis. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En produisant un nouveau certificat médical du 15 mars 2022, émanant d'un médecin psychiatre, dont les termes sont peu circonstanciés, il ne remet toutefois pas en cause l'appréciation des premiers juges selon lesquels les pièces versées au débat ne permettent pas de contester valablement le bien-fondé de l'avis du 3 février 2021 quant à la possibilité, pour lui, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 14 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les motifs retenus et adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur son état de santé. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant né en France, au mois de juillet 2020, de sa relation avec une ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 6 juin 2021. Il justifie d'ailleurs en appel, notamment, avoir conclu avec celle-ci un pacte civil de solidarité au mois d'avril 2022. Toutefois, compte-tenu du caractère récent, à la date de l'arrêté litigieux, de l'entrée en France du requérant, de sa relation avec sa compagne dont il n'est pas justifié avant 2019 et du jeune âge de leur fils, compte-tenu également de ce que M. B ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière, et dès lors qu'il n'est pas démontré que la vie familiale du couple et de son enfant ne pourrait se poursuivre dans l'un ou l'autre pays dont M. B et la mère de son fils ont la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser d'admettre M. B au séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 novembre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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