Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02685 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYS
le 01 Décembre 2024
Nous, Agnès CAPDEVIELLE,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [R] [K], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE VAUCLUSE reçue le 30 Novembre 2024 à 10 heures 24, concernant :
Monsieur [H] [D]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »
L’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en détention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce
-le préfet a saisi le consulat de Géorgie, près l’ambassade de Géorgie à [Localité 4] et l’a relancé le 19 novembre 2024,
- le 20 novembre 2024, l’administration a été destinataire du laisser-passez consulaire et un vol a été programmé
- un vol est prévu le 10 décembre 2024 : Vol AF 403 [Localité 6]-Roissy 11h05- 12h35 puis vol A9628 Roissy -[Localité 5] 14h40-22h00
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que ne soit épuisé l’ensemble de la durée légale de rétention administrative de 90 jours dès lors que le laissez-passer consulaire a été délivré et qu’un vol est prévu.
S’agissant du défaut de pièces utiles soulevé, la production des pièces de garde à vue qui ont nécessairement été produites lors de la première prolongation et ont donc été analysée en ce sens ne sont pas utiles et n’auraient en tout état de cause pas permis de démontrer que l’intéressé est en situation régulière comme le soutient le conseil de l’intéressé, alors même que ce dernier est démuni de tout document d’identité.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Les éléments produits par Monsieur [D] n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Une assignation en résidence n’est pas envisageable à ce stade au vu de la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement.
Dans ces conditions il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PROLONGEONS le placement en rétention de Monsieur [H] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délais de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 6 novembre 2024
Le greffier
Le 01 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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