Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.595
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de M. Pascal X..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2°) de M. Loïc Y..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
3°) du Groupe des Assurances Nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9ème), ...,
4°) de la société Office Nouveau de Nettoyage (ONET), dont le siège est à Trignac (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Nazaire, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... et du GAN, de Me Copper-Royer, avocat de la société ONET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise les frais médicaux :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cas de recours contre le tiers responsable, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse doit être apprécié, vis-à-vis de ce tiers, en tous ses éléments, peu important qu'il ait pu être totalement ou partiellement réparé par les prestations reçues de la caisse, et que la victime personnellement n'ait plus d'action de ce chef ;
Attendu que M. X... a été victime, le 15 septembre 1981, d'un accident professionnel dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable et l'employeur de ce dernier, la société ONET, civilement
responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie a été appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance introduite par la victime ;
Attendu que, pour déterminer l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime pendant la période d'incapacité temporaire totale, les juges du fond ont omis de prendre en considération, pour l'évaluation de son préjudice global, les soins médicaux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette omission, affectant l'un des éléments du
préjudice corporel de la victime servant d'assiette au recours des organismes sociaux, entraîne la cassation totale de la décision déférée, sauf en ce qui concerne les dispositions indemnisant le préjudice personnel ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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