Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.728
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Clairval, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., bâtiment 7, La Redonne, à Marseille (8ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polyclinique Clairval, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 juillet 1973, en qualité d'aide-soignante, par la société Polyclinique Clairval, a été en arrêt de travail pour cause de maladie, à compter du 5 octobre 1985 ; que, le 3 juillet 1986, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail et que la salariée n'a pu obtenir sa réintégration qu'elle avait demandée le 25 novembre 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 51 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ne limite la possibilité de licencier un salarié, absent pour maladie, par l'exigence de la preuve de la nécessité de le remplacer que si celui-ci s'est absenté pendant moins de 6 mois ; que ce texte prévoit, en revanche, que l'absence pour maladie pendant plus de 6 mois constitue la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue alors que celle-ci était absente pour maladie depuis plus de 9 mois ; qu'il s'ensuit que viole le texte conventionnel précité l'arrêt attaqué qui considère, non seulement, que la rupture dérivait d'un licenciement, mais encore que ce licenciement n'aurait pu être prononcé qu'au cas où l'employeur aurait été dans la nécessité de remplacer la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas invoqué d'autre motif de rupture que la maladie de la salariée, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 51 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'absence du salarié malade ne constitue pas, dans la limite d'un délai de 6 mois, une rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que toutefois à partir d'une absence de plus de 3 mois sur une période de 12 mois, son remplacement définitif, en cas de nécessité, peut avoir lieu, mais que l'intéressé bénéficie alors, pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que la salariée a sollicité sa réintégration et que l'employeur s'est borné à lui répondre que son poste était occupé, sans rapporter la preuve qu'aucun emploi n'était disponible ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait été licenciée après 9 mois d'absence, et alors que, selon la convention collective applicable, la priorité de réembauchage ne concerne que les salariés absents depuis 6 mois au plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée pour inobservation de l'obligation de priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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