Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie, suivant un contrat de travail conclu pour la période d'un an renouvelable du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce contrat étant reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que Mme Y... a adressé le 1er mars 2006 à Mme X... une lettre indiquant qu'il était "mis fin au contrat de travail de remplacement pour un emploi familial délivré le 1er novembre 2005" ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes liées à la rupture, dont une "prime précarité" et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ces demandes, le jugement retient que le motif de remplacement de la salariée absente est devenu caduc dès lors que l'employeur a signifié à la salariée l'impossibilité définitive pour la personne malade de reprendre son travail, que "le contrat en cours sera réputé en contrat à durée indéterminée" ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande de la salariée, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que le jugement attaqué déboute Melle X... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 357,33 euros à titre de prime de précarité et 1 896,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Aux motifs que Melle X... Geneviève a été embauchée par Mme Y... Catherine en qualité d'employée de maison à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 237,05 euros, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie ; qu'un contrat de travail d'un an lui a été accordé pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005 ; que ce contrat a été reconduit à compter du 1er novembre 2005 pour le même motif sans précision de terme ; que le motif de remplacement deviendra caduc lorsque Mme Y... Catherine signifiera à Melle X... Geneviève l'impossibilité définitive pour la personne malade de reprendre son travail ; que par courrier du 1er mars 2006, Mme Y... Catherine licenciait Melle X... Geneviève ; que Mme Y... Catherine prend l'initiative de la rupture du contrat de travail devenu contrat de travail à durée indéterminée ; que Melle X... Geneviève ne bénéficiera pas de son mois de préavis ni des congés payés y afférents ;
Alors, d'une part, que la salariée demandait la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le Conseil de prud'hommes, en requalifiant d'office le contrat de travail en contrat à durée indéterminée a violé l'article L.122-3-13 du code du travail ; ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, par suite, en l'espèce, le Conseil de prud'hommes en décidant de requalifier le contrat de travail sans inviter les parties à conclure sur les conséquences à titrer de la qualification de contrat à durée indéterminée ,a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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