Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 1, résidence "La Bruyère",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Leroy Soler, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Imprimerie Soler, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1991) le redressement judiciaire de la société Soler ayant été prononcé le 10 juin 1986, le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de l'ensemble du personnel de la société dont M. X..., celle-ci ayant cessé toute activité ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et à défaut de dommages-intérêts ; alors que, selon le moyen, le jour du licenciement, le contrat de travail était encore suspendu en raison de l'accident de travail dont il avait été victime ; qu'en conséquence le licenciement, qui n'avait pas été prononcé pour une faute grave, était nul ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait cessé toute activité le 10 juillet 1986 ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré
l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable, alors que le responsable de l'imprimerie Soler avait établi le 10 juillet 1986 un certificat de travail fixant l'achèvement de la période de préavis au 10 octobre 1986, qu'à cette date les négociations pour la reprise de l'exploitation étaient
achevées et que des salariés appartenant à la même catégorie que M. X... avaient été réembauchés, l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant appliqué qu'à certains salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Imprimerie Soler avait cessé toute activité et que la société Leroy Soler avait seulement acquis du matériel de la première ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu en la cause, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Leroy Soler et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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