Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02391 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPP
[F] [C]
C/
[B] [U]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00856.
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant[Adresse 3]s - [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [B] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] , demeurant[Adresse 6]e - [Localité 7]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Dental Access (l'association), présidée par Mme [R], a eu pour objet de dispenser des soins dentaires de premier secours au sein de deux centres de santé dentaire, l'un situé à [Localité 5] et l'autre à [Localité 8].
Le docteur [D], chirurgien-dentiste et compagnon du docteur [R], intervenait au sein du centre de [Localité 5].
L'association appliquait la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [C] (le salarié) a été engagé par le centre de santé dentaire Dental Access en qualité de médecin-stomatologue au sein du centre de [Localité 5] à temps complet avec des horaires libres à compter du 30 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute proportionnelle à ses actes facturés aux patients le mois précédent selon les tarifs pratiqués par le centre (27% brut des actes réalisés et facturés aux patients hors la réalisation des radiologies panoramiques et scanner), avec un salaire d'un montant minimum de 5 500 euros net garanti.
Suivant un second contrat à durée indéterminée, les parties ont convenu d'une affectation au sein du centre de [Localité 8] à compter du 30 septembre 2016.
Le 19 janvier 2017, l'association a adressé au salarié un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 7 142 euros (soit en lieu et place d'une rémunération variable), cet que le salarié devait adresser 'à l'Ordre'.
Le salarié n'a pas donné suite.
Par courrier du 3 mai 2017, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers manquements à l'encontre de l'association.
Le 12 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en lui demandant de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que la prise d'acte constitue une démission;
- condamné l'association à payer au salarié la somme de 569.75 euros à titre de rappel de salaire;
- condamné le salarié à payer à l'association la somme de 7 172.76 euros au titre du préavis de démission;
- condamné l'association à remettre au salarié les bulletins de paie de mars et avril 2017, et les documents légaux rectifiés sans astreinte;
- rejeté les autres demandes;
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 14 février 2020 par le salarié.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association.
Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association et a désigné Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de l'association Dental Access (le liquidateur judiciaire).
Le liquidateur judiciaire et AGS-CGEA [Localité 7] sont intervenus à l'instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse
Y faisant droit
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
1 - La rupture du contrat
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective de DENTAL ACCESS aux sommes suivantes :
A titre principal en tenant compte du rappel de salaire
Indemnité de préavis : 20.745,70 € bruts
Congés payés sur préavis : 2.074,57 € bruts
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62.237,10 € nets
A titre subsidiaire sans le rappel de salaire
Indemnité de préavis : 11.358,30 € bruts
Congés payés sur préavis : 1.135,83 € bruts
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.074,91 € nets
En tout état de cause
Indemnité compensatrice de CP (octobre 2016 à avril 2017) : 6.754,45 € bruts
2 - Le rappel de salaire
Fixer la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective de DENTAL ACCESS aux sommes suivantes :
A titre principal :
Rappel de salaire (1er octobre 2016 au 3 mai 2017) 81.626,84 € bruts
Congés payés y afférents : 8.162,68 € bruts
A titre subsidiaire
Reliquat de salaire (mars et avril 2017) : 2.256,00 € bruts
Congés payés y afférents : 225,60 € bruts
Salaire du mois de mai 2017 : 1.324,17 € bruts Congés payés y afférents : 132,41 € bruts
3 - Les dommages et intérêts
Fixer la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective de DENTAL ACCESS à la somme de 62.000 € à titre dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
4 - En tout état de cause
Déclarer ces créances opposables à la CGEA AGS dans la limite des plafonds légaux.
Ordonner la remise des documents sociaux et de bulletins conformes à l'arrêt qui sera rendu.
Débouter les intimés et intervenants forcés de toutes demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de Monsieur [C].
Dire et juger qu'il est équitable d'inscrire la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective de DENATL ACCESS au titre des frais non compris dans les dépens que le salarié a engagés en première instance et en cause d'appel à la somme de 2000 €
Mettre les dépens à la charge de la procédure collective de l'Association DENTAL ACCESS.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du 5 février 2020 du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
- DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [C] constitue une démission ;
- CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser au centre de santé dentaire DENTAL ACCESS une indemnité de préavis d'un montant de 7.172,76 euros brut ;
- DEBOUTE Monsieur [C] de ses autres demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens
REFORMER le jugement du 5 février 2020 du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
- CONDAMNE le centre de santé dentaire DENTAL ACCESS à verser à Monsieur [F] [C] un rappel de salaire égal à la somme de 569,75 euros ;
- CONDAMNE le centre de santé dentaire DENTAL ACCESS à remettre à Monsieur [F] [C] ses bulletins de paie de mars et avril 2017 et documents légaux rectifiés sans astreinte ;
- DEBOUTER l'Association DENTAL ACCESS de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation du secret professionnel et de la rupture abusive de Monsieur [C] ainsi qu'au titre du trop-perçu.
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
Dire et juger que Monsieur [C] a toujours été rémunéré conformément aux dispositions figurant dans son contrat de travail ;
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [C] à payer à Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS la somme de 10.000 € au titre de la violation du secret professionnel et de la rupture abusive du contrat,
Condamner Monsieur [C] à payer à Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS la somme de 8.000 € au titre du trop-perçu découlant des avances sur salaire perçues aux mois de novembre et décembre 2016,
Condamner Monsieur [C] à payer à Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
En tout état de cause,
Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [C] sera garantie par le CGEA-AGS.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 7] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de GRASSE en date du 5 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'Association à verser à Monsieur [C] la somme nette de 569,75 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2017 ;
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [C] notifié le 3 mai 2017 produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à l'Association la somme de brute de 7.172,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
EXCLURE du champ de la garantie du CGEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 avril 2023.
Le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte qui ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse divers manquements à l'encontre de l'association que le liquidateur judiciaire conteste intégralement et qu'il convient donc d'examiner successivement.
1.1. Sur l'utilisation frauduleuse de son identité professionnelle
Le salarié reproche à l'association d'avoir fait intervenir au sein du centre de [Localité 8] les docteurs [D] et [S] qui exercent la profession de chirurgien-dentiste et qui ont:
- établi et signé des feuilles de soins de médecins au nom du salarié à son insu alors qu'ils n'ont pas cette qualité;
- établi des certificats médicaux au nom du salarié pour des patients que celui-ci n'a jamais rencontrés.
Il verse à l'appui une série de dossiers de patients comprenant des actes établis au nom du docteur [C].
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que les docteurs [D] et [S] sont à l'origine des mentions de l'identité professionnelle du salarié dans les pièces médicales produites, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
1.2. Sur le respect des règles déontologiques
Le salarié reproche à l'association de ne pas avoir respecté les règles déontologiques et plus précisément:
- d'avoir ouvert les centres dentaires sans détenir de numéro de Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (numéro FINESS);
- d'avoir permis aux docteurs [D] et [S] d'exercer leur profession de chirurgien-dentiste au sein du centre de [Localité 8] alors qu'ils étaient affectés à celui de [Localité 5], cette situation constituant une violation des règles d'exercice prévues par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes;
- de lui avoir interdit d'établir des devis;
- de ne pas avoir respecté le délai de réflexion de 15 jours laissé aux patients après signature du devis.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il présente, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
1.3. Sur le risque de mise en cause la responsabilité professionnelle du salarié
Le salarié reproche à l'association de lui avoir fait encourir un risque de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de l'utilisation frauduleuse de son identité professionnelle.
La cour relève que, comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que l'identité professionnelle du salarié a frauduleusement été utilisée, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
1.4. Sur le lieu d'affectation
Le salarié reproche à l'association de l'avoir contraint à signer un contrat de travail initial l'affectant exclusivement au sein du centre de [Localité 5] alors qu'il avait été convenu d'une affectation au sein du centre de [Localité 8].
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la contrainte alléguée, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
1.5. Sur la fourniture de travail
Le salarié reproche à l'association de ne pas lui avoir donné les moyens de réaliser des actes pour lui permettre d'aller au-delà de la rémunération minimale garantie de 5 500 euros.
Il produit aux débats les plannings du centre de [Localité 8].
Force est de constater qu'en l'état de ces seuls éléments, qui se bornent à décrire l'activité du salarié, celui-ci n'établit pas que l'association a commis une faute dans la fourniture du travail, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
1.6. Sur la délivrance des bulletins de paie
Le salarié reproche à l'association de:
- lui avoir adressé le 3 mars 2017 les bulletins de paie des mois d'octobre et décembre 2016, et janvier et février 2017;
- ne pas lui avoir adressé le bulletin de paie du mois d'avril 2017.
La cour dit que ces faits sont matériellement établis au vu des pièces du dossier.
1.7. Sur le paiement des salaires
Le salarié reproche à l'association:
- d'avoir payé le salaire de février 2017 le 22 mars 2017;
- de ne pas avoir payé le salaire d'avril 2017.
Il ressort des pièces du dossier que l'association a consenti une avance en novembre et décembre 2016 pour un montant total de 19 000 euros et que le salaire d'avril 2017 s'établit à la somme de 15 075.45 euros compte tenu des actes réalisés par le salarié durant cette période (tableau de caisse produit par le salarié en pièce n°20).
En retenant que la fiche de paie du mois d'avril 2017 n'a pas été établie, la cour dit que le salaire du mois de mars 2017 n'a pas été réglé à titre de remboursement de l'avance, ce dont il résulte que les faits au titre du salaire d'avril 2017 ne sont pas établis.
S'agissant ensuite des faits reposant sur le retard de paiement du salaire de février 2017, les éléents de la cause permettent de dire qu'ils sont établis.
1.8. Sur les conditions de travail dégradées
Le salarié reproche à l'association des conditions de travail dégradées en ce que cet employeur lui a fourni des gants en latex en sachant que le salarié y était allergique d'une part et en s'abstenant d'installer des poubelles dans les salles d'autre part.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucune élément justificatif, ce dont il résulte que le manquement n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont seuls établis les manquements au titre de l'absence de délivrance de bulletins de paie et du retard de paiement du salaire de février 2017.
Pour autant, la cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En ajoutant au jugement déféré, la cour rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que l'association:
- lui a imposé une affectation initiale au centre de [Localité 5] puis au centre de [Localité 8] qui n'était pas encore fonctionnel;
- l'a maintenu au centre du [Localité 8] durant trois mois sans activité;
- a fait intervenir d'autres praticiens au centre de [Localité 8] et a ainsi privé le salarié de rémunération;
- l'a mis en danger en faisant intervenir des praticiens non médecins (chirurgiens-dentistes) sous l'identité professionnelle du salarié.
La cour relève, comme il a été précédemment dit, que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité des faits qu'il invoque, ce dont il résulte que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée n'est pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le rappel de salaire
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le salarié sollicite d'abord un rappel de salaire d'un montant de 81 626.84 euros du 1er octobre 2016 au 3 mai 2017, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un salaire mensuel reconstitué de 20 745.70 euros tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par l'association en mars 2017 et de 21 jours travaillés.
Il fait valoir que l'association s'est délibérément abstenue de lui fournir du travail pour chaque jour et a donc volontairement minoré la rémunération due.
Le liquidateur judiciaire et AGS-CGEA [Localité 7] s'opposent à la demande comme étant non fondée.
La cour rappelle que selon les stipulations du contrat de travail, la rémunération du salarié est calculée comme suit: une rémunération mensuelle brute proportionnelle à ses actes facturés aux patients le mois précédent selon les tarifs pratiqués par le centre (27% brut des actes réalisés et facturés aux patients hors la réalisation des radiologies panoramiques et scanner), avec un salaire d'un montant minimum de 5 500 euros net garanti.
Or, force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de l'abstention volontaire alléguée, ce dont il résulte que la demande principale n'est pas fondée.
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour dit qu'elle n'a pas à statuer sur la demande subsidiaire au titre d'un préjudice financier d'un montant de 89 753.68 euros dès lors que cette demande, exposée dans la partie discussion des conclusions du salarié, n'a pas été énoncée au dispositif.
À titre très subsidiaire, le salarié sollicite un rappel de salaire d'un montant total de 3 580.17 euros et les congés payés afférents au titre des mois de mars, avril et mai 2017.
Le liquidateur judiciaire et AGS-CGEA [Localité 7] s'opposent à la demande pour être non justifiée.
La cour relève après analyse des écritures et des pièces du dossier que:
- s'agissant du mois de mars 2017, le salaire s'est établi à la somme de 11 854.69 euros qui a été régulièrement payé, ce dont il résulte qu'aucune somme n'est due au salarié pour cette période;
- s'agissant du mois d'avril 2017, le salarié admet qu'il a bénéficié d'une avance sur sa rémunération d'un montant de 19 000 euros en novembre et décembre 2016 et qu'il se trouve donc redevable de cette somme sur ses rémunérations de mars et avril 2017; dès lors qu'aucune déduction n'est intervenue sur la paie de mars 2017 et qu'il n'est pas contesté que le salaire d'avril 2017 s'est établi à la somme de 15 075.45 euros au vu du tableau de caisse produit aux débats, c'est à bon droit qu'aucun salaire n'a été versé au mois d'avril 2017, ce dont il résulte qu'aucune somme n'est due au salarié pour cette période;
- s'agissant du mois de mai 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 mai 2017, étant rappelé qu'il a été jugé ci-dessus que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, ce dont il résulte que le contrat de travail a été rompu à cette date et que le salarié est créancier d'un rappel de salaire du 1er au 4 mai 2017 pour la somme de 1 324.17 euros, le liquidateur judiciaire ne justifiant pas que durant cette période le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, ni qu'il a refusé d'exécuter son travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance du salarié au titre d'un rappel de salaire s'établit à la somme de 1 324.17 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer les créances détenues par le salarié à l'encontre de l'association aux sommes de 1 324.17 euros à titre de rappel de salaire et de 132.42 euros au titre des congés payés afférents, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
4 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de créance de la somme de 6 754.45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés que l'association ne lui a pas remise de solde de tout compte et qu'il n'a perçu aucune indemnité au titre des congés payés qu'il n'a pas pris durant la relation de travail.
Le liquidateur judiciaire conclut au rejet de la demande sans pour autant articuler de moyens et AGS-CGEA [Localité 7] s'en rapporte.
La cour dit qu'au vu des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de l'association à la somme de 6 754.45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
5 - Sur la garantie de AGS-CGEA [Localité 7]
La cour dit que AGS-CGEA [Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'association.
6 - Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Aucune demande d'astreinte n'a été présentée.
7 - Sur le préavis de démission
Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail qu'en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l'égard de l'employeur d'un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres, étant précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé; l'indemnité pour non-respect du préavis de démission n'impose pas la preuve d'un préjudice pour être allouée.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission.
En conséquence, et dès lors que le salarié n'a pas exécuté le préavis dont il se trouvait redevable, la demande de paiement d'un préavis de démission est fondée pour la somme de 7 172.76 euros.
Infirmant le jugement déféré pour tenir compte de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de l'association, la cour condamne le salarié à payer au liquidateur judiciaire la somme de 7 172.76 euros, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
8 - Sur le solde de l'avance
Le liquidateur judiciaire sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros au titre du solde de l'avance.
Il n'est pas contesté que l'association a consenti une avance au salarié d'un montant total de 19 000 euros qui a été réglée en novembre 2016 pour la somme de 9 500 euros et en décembre 2016 pour la somme de 9 500 euros.
Comme il a été précédemment dit, le salaire d'avril 2017 d'un montant de 15 075.45 euros n'a pas été réglé en remboursement de l'avance qui doit donc être amputée de ce montant.
Il s'ensuit que le salarié est redevable de la somme de 3 924.55 euros (19 000 - 15 075.45).
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le salarié à payer au liquidateur judiciaire la somme de 3 924.55 euros au titre du solde de l'avance.
9 - Sur la demande de dommages et intérêts du liquidateur judiciaire
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros que le salarié a violé le secret professionnel en produisant des pièces couvertes par ce secret et qu'il a abusivement rompu le contrat de travail par sa prise d'acte.
La cour dit que le liquidateur judiciaire ne justifie par aucun élément de la réalité d'un abus imputable au salarié à l'occasion de sa prise d'acte, ni d'un préjudice que l'association aurait subi du fait de la production de pièces couvertes par le secret professionnel.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
10 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés par le salarié et par le liquidateur judiciaire à concurrence de la moitié chacun.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [C] à l'encontre de l'association Dental Access aux sommes de:
- 1 324.17 euros à titre de rappel de salaire,
- 132.42 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 6 754.45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dental Access,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut et supporteront s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DIT que AGS-CGEA [Localité 7] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'association Dental Access,
ORDONNE à la Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access de remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois,
CONDAMNE M. [C] à payer à Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access la somme de 3 924.55 euros au titre du solde de l'avance,
REJETTE les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [C] à payer à Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access la somme de 7 172.76 euros au titre du préavis de démission,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut et supporteront s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par M. [C] et par Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access à concurrence de la moitié chacun.
LE GREFFIER LE PRESIDENT