Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[J] [E] épouse [O]
C/
[P] [O]
N° RG 23/03722
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFLQ
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
18 juillet 2024
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1991
à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Lucile LEVET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 8] 1985
à [Localité 15] (SENEGAL)
domicilié : chez Mme [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
NON COMPARANT : Assignation délivrée en étude le 11 juillet 2023 par [S] [R] [T], huissier de justice
~~~~~~~
DÉBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024
Date de l'ordonnance de clôture : 13 février 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Mélissa HALIM, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15] au Sénégal et Madame [J] [E] épouse [O], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] au Sénégal, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] au Sénégal, sans énonciation d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
De cette union, sont nés :
- [N], né [Date naissance 13] 2012 à [Localité 14],
- [M], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14],
- [Z], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9].
Par requête enregistrée le 12 novembre 2020, Madame [J] [E] épouse [O] a introduit une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont comparu à l’audience de conciliation du 25 mars 2021, Madame [J] [E] épouse [O] étant assistée.
Par ordonnance de non conciliation du 4 mai 2021, rectifiée le premier juin 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a constaté que les époux résident séparément et statuant sur les mesures provisoires décidé de :
- l’attribution à Madame [J] [E] épouse [O] de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler le loyer,
- la prescription d’une enquête sociale, et dans l’attente du dépôt du rapport :
- l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires,
- la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 157 euros par mois et par enfant soit au total 471 euros.
Le rapport d’enquête social a été déposé le 14 septembre 2021.
Par assignation en date du 11 juillet 2023 signifiée à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [E] épouse [O] a assigné son époux sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal à effet au 4 mai 2021.
S’agissant des conséquences du divorce, elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux, et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants avec le partage par moitié des frais exceptionnels.
Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et renvoyée à l’audience du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [O], [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15] au Sénégal,
Et
Madame [J] [E] épouse [O], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] au Sénégal,
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] au Sénégal,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mai 2021,
AUTORISE Madame [J] [E] épouse [O] à faire usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [P] [O] et Madame [J] [E] épouse [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [N], né [Date naissance 13] 2012 à [Localité 14], [M], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14], et [Z], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père exerce un droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher et reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les y faire chercher ou reconduire par une personne de confiance ;
PRECISE qu'à défaut de meilleur accord :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
- l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture hors période de vacances scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que, s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance hors vacances scolaires, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois soit au total 300 euros, payable au domicile de Madame [J] [E] épouse [O] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation familiale, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension =
Pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01],
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement direct par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ;
Et qu’en outre, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction temporaire de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; »
DIT que les parents se partagent par moitié les frais exceptionnels (voyages scolaires, activité extrascolaires et dépenses de santé restant à charge),
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [O] aux paiements des dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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