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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02936

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02936

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02936 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUW Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02936 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU RHONE en date du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [X], né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 décembre 2024 par M. LE PREFET DU RHONE notifiée le 26 décembre 2024 à 7 heures 41 ; Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Décembre 2024 à 15 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2024 reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 17 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [S] [U] [H], interprète en arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02936 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUW Page MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [C] [X], né le 25 janvier 1985 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, de nationalité algérienne, connu sous d’autres identités dont son alias [E] [M], a fait l’objet d’un arrêté pris le 21 mars 2023 par le préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour durant un an, décision régulièrement notifiée. Le 5 juin 2024, il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] en exécution d’une condamnation en comparution immédiate de 9 mois pour vol par effraction. A sa levée d’écrou a eu lieu le 26 décembre 2024, lui a été notifié à 7h41 un arrêté du préfet du Rhône de placement en centre de rétention administrative, daté du 26 décembre 2024. Cet arrêté fait suite à au moins trois arrêtés d’assignation à résidence (sous son autre identité) qui se sont avérés infructueux, dès le 23 novembre 2023, puis le 9 février 2024, enfin le 12 mars 2024 (PV de carence versés). Par requête datée du 27 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 15h10, [C] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : * Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral * Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation Par requête datée du 27 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 décembre 2024 à 17h01, le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 30 décembre 2024, le conseil de [C] [X] soutient une exception de nullité liée à l’absence d’interprète lors de l’évaluation de la vulnérabilité de son client. Il soutient uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Il fait valoir enfin un manquement dans le droit de son client d’être entendu en ce que la seule audition date du 6 juin 2024 et n’était pas une audition administrative. Il renonce aux autres moyens écrits. Sur question ouverte concernant sa situation, [C] [X] a indiqué qu’il n’avait rien à dire sauf qu’il souhaitait être libéré. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Selon les termes de l’article L.551-1 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné. Par ailleurs, l’article L.141-3 du même code prévoit dans son alinéa 1 que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient une irrégularité dans l’évaluation individuelle de la vulnérabilité de [C] [X], en ce que la grille d’évaluation de l’état de vulnérabilité a été complétée le 29 octobre 2024 sans interprète, alors que son client a toujours été entendu en présence d’un interprète. Il résulte en effet de la lecture de cette grille d’évaluation qu’elle ne vise aucun problème de santé concernant [C] [X] et qu’elle n’est signée que par lui et l’agent évaluateur, en l’absence d’un interprète. Toutefois, il est relevé que jamais [C] [X] n’a fait état ni n’a a fortiori n’a jamais justifié d’aucun problème de santé, y compris sur question ouverte ce jour à l’audience, se bornant en réalité à invoquer l’absence de réalisation de cette formalité en présence d’un interprète, mais sans aucun grief allégué ni démontré. Dans la mesure où aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger, cette atteinte substantielle aux droits n’est en l’espèce pas avérée, et serait le cas échéant purement hypothétique, ce qui fait que le moyen doit être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l’absence d’audition administrative en méconnaissance du droit d’être entendu De jurisprudence européenne constante, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, la défense qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu ne précise pas en quoi [C] [X] disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure de placement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision de placement en rétention finalement adoptée. En tout état de cause, [C] [X] a été entendu, avant l’intervention de la décision litigieuse du 26 décembre 2024, sur sa situation administrative et personnelle par les services de police le 3 juin 2024, comme en atteste le procès-verbal versé au dossier, c’est-à-dire juste avant son placement sous mandat de dépôt puis sa condamnation en comparution immédiate, audition complétée le 29 octobre 2024 par ses observations selon lesquelles il a indiqué son souhait de partir en Suisse à sa sortie de détention pour y trouver un emploi. Le moyen sera donc écarté. Sur le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L.741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient un défaut de motivation dans l’examen personnel de la situation de [C] [X] en s’en rapportant à la requête écrite. A la lecture attentive de la décision critiquée du 26 décembre 2024, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [C] [X] et énonce les circonstances de fait suivantes : * Est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage * N’a respecté aucune de ses assignations à résidence (PV de carence joints) * N’a jamais justifié de démarches démontrant qu’il organiserait son départ vers son pays d’origine * Sa famille vit en Algérie, il ne donne pas l’identité des membres de sa famille qui résiderait en France * Son comportement constitue une menace à l’ordre public * Il ne ressort pas d’élément relatif à sa vulnérabilité L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [C] [X], lequel ne fait pas état d’élément particulier sur son état de santé, y compris sur question ouverte ce jour, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la défense, l'autorité administrative a dûment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’administration a valablement saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 décembre 2024, en amont du placement en centre de rétention administrative, alors que l’intéressé se trouvait toujours sous écrou, aux fins d’identification, condition sine qua non de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la suite. Dès lors, il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Rhône justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [C] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors les conditions légales sont remplies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. REJETONS l’exception de nullité soulevée DECLARONS régulier l’arrêté du préfet du Rhône. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [X] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 30 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

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