Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-87.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.291
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Mariano, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990 qui, après avoir relaxé Janine X..., épouse Y... et André Y... des chefs de vol et recel, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application des articles 270, 381, 460 alinéa l et 463 du Code pénal ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a dit qu'il n'est pas établi que Mme Janine X..., épouse Y..., et M. André Y..., se sont rendus coupables des infractions qui leur étaient reprochées ; celle de vol pour la femme et celle de recel pour le mari ;
"aux motifs que la poursuite ne repose que sur des aveux recueillis dans une procédure d'enquête préliminaire très succinte, dont la vraisemblance n'est pas évidente et qui ont été ensuite constamment et formellement démentis ;
"qu'il n'existe pas de faisceaux de présemptions assez précises et déterminantes pour fonder une conviction contraire aux dénégations réitérées des prévenus ;
"qu'ainsi l'aveu rétracté que rien d'autre, pas le moindre indice concret significatif, ne vient étayer, ne saurait être en soi constitutif d'une culpabilité non autrement établie ;
"alors qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, que selon les déclarations initiales de Mme Y..., celle-ci avait reconnu avoir ouvert l'armoire fermée à clef de son employeur ; n'avoir pris dans l'enveloppe trouvée à l'intérieur qu'un billet de 1 000 francs et avoir attendu un certain temps avant de recommencer sans expliquer seulement comment elle aurait abouti au chiffre de 40 000 francs qu'elle a admis ;
"que de même, M. Y... avait convenu avoir laissé sa femme agir quand elle lui avait révélé l'origine de l'argent dont elle semblait disposer de manière inhabituelle et fait valoir pour sa justification le souci qui était le sien qu'on la laisse tranquille car elle était très perturbée ;
"qu'en l'état de ces aveux fournis hors de toute contrainte judiciairement établie, ceux-ci n'avaient nullement besoin d'être corroborés par un "faisceau de "présomptions" pour établir la culpabilité des prévenus même s'il en ressortait une incertitude quant au montant exact de la somme volée et recelée ; cette incertitude ne pouvant entrer en ligne de compte que dans le cadre de l'appréciation du montant des dommages-intérêts à allouer à la partie civile en réparation du préjudice découlant pour elle de ces d infractions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour
partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, relaxé les prévenus des chefs de vol et recel et débouté la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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