Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.504
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon le jugement déféré, que la société à responsabilité limitée France express, constituée en 1971 entre la société Sotrab et la société SFTC, a décidé de se transformer le 7 janvier 1982 en groupement d'intérêt économique ; qu'à cette occasion les transporteurs à qui la société France express concédait l'utilisation de la marque " France express " ont acquis des parts du groupement ; que l'administration des Impôts, estimant qu'il y avait eu création d'une personne morale nouvelle, a mis en recouvrement des droits d'apport estimés dus ; que, sa réclamation ayant été rejetée, le X... France express a assigné le directeur régional des Impôts de Rennes en annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Vu les articles 1 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande du X... France express, le jugement retient que la société France express a changé son objet social en se transformant en X... puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'objet social de la société France express était la promotion commerciale de la marque France express, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, par le motif précédemment énoncé, alors qu'un groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et que la participation des concessionnaires de la marque à celui-ci est sans effet sur l'objet social de la société France express et sur l'objet du groupement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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