Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° C 17-22.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société AMF assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AMF assurances ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, seul visé par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions pour solliciter la réparation de son préjudice, « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci » ; que par arrêté du 2 février 1998, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de LIVRY-GARGAN en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; que sur l'existence de désordres, il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'il convient de distinguer désordres anciens et désordres postérieurs à l'acquisition en 1977 de la propriété par Mme Y... ;
que s'agissant des premiers, il a été relevé que «Le bâtiment initial construit dans les années 1930 a été consolidé postérieurement par des tirants métalliques avec ancres apparentes sur le parement des murs » et que « La présence de ces tirants témoignent de l'existence de désordres anciens, désolidarisation et mouvements de la maçonnerie, renversement de mur ayant nécessité ces travaux de stabilisation. » ; que s'agissant de la seconde catégorie, l'expert conclut qu' « en considérant que toutes les fissures et désordres affectant les murs ont été repris par l'entreprise PARISI en 1994, les désordres affectant actuellement la maison de Mlle Y... sont donc bien apparus après ces travaux de ravalement fin 1994. » ; qu'au regard de la date d'apparition des derniers désordres, aucun élément précis ne permet de les fixer dans le temps de sorte que la question essentielle relativement aux dommages constatés est de savoir quelle en est l'origine ; que, sur l'origine des dommages, l'expert a estimé que « compte tenu de la nature du sol, argiles diverses et composés sableux argileux, sensibles aux variations hydriques modifiant les caractéristiques techniques du sol - volume, capacité portante - et compte tenu de la nature des fondations superficielles non conçues pour ce type de sol, il est certain que ce bâtiment a été affecté dès sa construction par les variations hydriques saisonnières habituelles dans des proportions connues. » ; qu'il s'ensuit, au regard de l'exigence légale d'une causalité déterminante de l'agent naturel sur les dommages, il en conclut que si « durant certaines périodes l'ampleur de ces variations, sécheresse et réhydratation des sols, à l'origine de désordres qui ont conduit à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, a pu aggraver les désordres affectant la maison de Mlle Y..., elle n'en est par la cause première » ; que toutefois, s'agissant de cette éventuelle aggravation, il rappelle que « n'ayant pu examiner les faits pour la première fois qu'en juillet 2008 et en l'absence de documents probants il est impossible de dire s'il y a eu aggravation des désordres durant les dix ans écoulés » ; que, dès lors, « la cause première » des dommages réside dans « la médiocrité de la construction initiale et de ses fondations, réalisées dans les années 1930, suivie de l'insuffisance d'études de compatibilités techniques, d'adaptation, lors de la réalisation des adjonctions de construction vers 1950, fondations, dallages et planchers n'étant pas adaptés à ce type de sol et incapables de résister aux variations des caractéristiques techniques du sol d'assise, variations saisonnières prévisibles dans les proportions habituellement constatées. » ; qu'en outre, relativement au caractère d'intensité anormal de l'agent naturel, l'expert a constaté qu'« à l'examen des désordres, fissures affectant l'ensemble, il ressort que la majorité des fissures proviennent plus de mouvements, de basculements de ces adjonctions de construction, ayant entraîné des arrachements sur les murs pignon du bâtiment initial, que de tassements différentiels du bâtiment initial qui présente cependant des tassements avec rupture plus marqués dans les angles des murs extérieurs » et qu' « il peut être présumé que les désordres affectant actuellement la maison de Mlle Y... auraient pu se produire entre juillet 93 et mai 97 même en l'absence de cette période de sécheresse exceptionnelle dont l'ampleur des variations hydriques des terrains a conduit l'autorité compétente a constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrain exceptionnels. » ; qu'en conséquence, cette situation de sécheresse exceptionnelle est sans lien de cause à effet sur les dommages constatés ; qu'au regard de l'ensemble de ces conclusions de l'expert qui, au vu des constatations et des pièces produites concernant l'histoire de l'immeuble, sont cohérentes et non contredites par des éléments produits par l'appelante, il y a lieu d'en déduire que les conditions fixées par la loi pour caractériser l'existence d'un préjudice résultant d'une catastrophe naturelle ne sont pas réunies ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de motivation des conclusions de l'expert, lequel se contentait de simples supputations et d'émettre des hypothèses ; qu'en se contentant de reprendre l'avis de l'expert relevant notamment « il peut être présumé que les désordres affectant actuellement la maison de Mlle Y... auraient pu se produire entre juillet 93 et mai 97 même en l'absence de cette période de sécheresse exceptionnelle dont l'ampleur des variations hydriques des terrains a conduit l'autorité compétente à constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrain exceptionnels », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de motivation des conclusions de l'expert, lequel se contentait de simples supputations et d'émettre des hypothèses ; qu'en confirmant le jugement ayant relevé que s'il est exact que le rapport d'expertise fait état, à de nombreuses reprises, de supputations ou d'hypothèses, ainsi qu'il est souligné par la demanderesse, il doit être relevé que ces supputations et hypothèses sont justifiées par l'absence de pièces (permis de construire, factures, plans d'architecte...) permettant d'établir précisément les circonstances des ajouts de construction constatés et des tirants dont l'existence a pu être relevée, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la contradiction de motif équivaut à l'absence de motif ; que l'exposante faisait valoir l'absence de motivation des conclusions de l'expert, lequel se contentait de simples supputations et d'émettre des hypothèses ; qu'en se contentant de reprendre l'avis de l'expert et notamment « il peut être présumé que les désordres affectant actuellement la maison de Mlle Y... auraient pu se produire entre juillet 93 et mai 97 même en l'absence de cette période de sécheresse exceptionnelle dont l'ampleur des variations hydriques des terrains a conduit l'autorité compétente à constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrain exceptionnels », après avoir relevé que l'expert indiquait « en considérant que toutes les fissures et désordres affectant les murs ont été repris par l'entreprise PARISI en 1994, les désordres affectant actuellement la maison de Mlle Y... sont donc bien apparus après ces travaux de ravalement fin 1994 » et que s'agissant de cette éventuelle aggravation, il rappelle que « n'ayant pu examiner les faits pour la première fois qu'en juillet 2008 et en l'absence de documents probants il est impossible de dire s'il y a eu aggravation des désordres durant les dix ans écoulés », la cour d'appel qui a homologué ce rapport s'est prononcée par motifs contradictoires et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante produisait des photographies antérieures au sinistre, un procès-verbal de constat et elle invitait la cour d'appel à constater l'absence de désordres antérieurs au sinistre et postérieurement au ravalement ; qu'en ne visant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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