Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-13.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.700
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dante C...,
2°/ Mme X..., épouse C...,
demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la Banque Sudaremis France, ayant agence à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., A...
Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Sudaremis France et de la MGFA, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1988), que Mme C... a pris en location un compartiment de coffre-fort dans une agence de la Banque Sudameris (la banque) ; que, selon une clause du contrat, le titulaire du coffre s'interdisait d'y déposer des biens et objets dont la valeur globale excéderait 100 000 francs, et, en cas de dépassement la banque n'était pas responsable de l'excédent ; que, le 2 avril 1984, plusieurs individus ont fracturé la porte de nombreux compartiments de coffre, dont celui de Mme C..., et se sont emparé de leur contenu ; que M. et Mme C... ont assigné la banque et la Mutuelle générale française accidents (la MGFA) en paiement de la valeur des biens dérobés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs le montant de la condamnation de la banque, alors,
selon le pourvoi, d'une part, que la faute lourde empêche le débiteur de se prévaloir d'une clause limitant ou excluant sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le client de la banque avait fait valoir dans ses conclusions que la banque avait commis une série de fautes lourdes dans l'aménagement des coffres insuffisamment solides, et du fait qu'elle n'avait organisé aucun système de
protection de la salle des coffres (absences de caméra, d'alarme et de liaison avec la police), ces fautes ayant seules permis le vol ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant de constater la responsabilité de la banque pour la totalité des objets déposés au coffre, et en appliquant la clause limitant sa responsabilité à une valeur de 100 000 francs, après avoir relevé que les circonstances du vol démontraient qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la sauvegarde du coffre, et que l'agence ne pouvait avoir un équipement de sécurité comparable à celui de grandes agences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, non que la clause litigieuse était limitative de la responsabilité de la banque, mais qu'elle interdisait à Mme C... de déposer des objets d'une valeur globale excédant 100 000 francs, et déterminait ainsi l'étendue des obligations contractuelles des parties ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute lourde de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que les époux C... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la MGFA, aux motifs que l'assureur ne devait sa garantie que dans la limite de l'obligation de la banque envers le titulaire du coffre, et que le montant de cette obligation était inférieur à la franchise stipulée au contrat d'assurance, alors, selon le pourvoi, que les conditions particulières du contrat liant la banque à l'assureur précisaient dans leur article 2-5 que le contrat garantissait tous les biens appartenant aux clients du sociétaire dans les coffres-fort et compartiments pris en location, et que cette disposition annulait et remplaçait l'article 1, 2, des conditions générales, qui ne garantissait que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la banque, en cas de vol des valeurs déposées ; qu'ainsi il résultait de cette clause que les conditions particulières avaient substitué une assurance de dommages au bénéfice des clients de la banque à l'assurance de responsabilité, prévue par les
conditions générales en faveur du banquier ; d'où il suit que l'arrêt a dénaturé la police litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas référée aux conditions particulières, qui n'étaient pas invoquées devant elle ; qu'elle n'a pu dénaturer des clauses contractuelles qui ne lui avaient pas été soumises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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