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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 juillet 2024. 23LY00129

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00129

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons l'a suspendu de ses fonctions. Par un jugement n° 2005824 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 du président de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme demandée à ce titre par la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons. Fait à Lyon, le 5 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Emilie Felmy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2

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