Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-10.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-10.112
Date de décision :
15 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société La Régie du port d'Arcachon ;
Donne acte à la société Generali assurances IARD de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Continent IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003) que le 26 novembre 1996, le bateau, propriété de M. X..., a été endommagé par un incendie dans le port de plaisance d'Arcachon ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD, en garantie de ce sinistre et en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de ses demandes, de mentionner "que la cause a été débattue en audience publique, le 2 septembre 2002, devant M. Patrick Gaboriau, président, Mme Josiane Coll, conseiller, Mme Edith O'yl, conseiller, M. Hervé Goudot, conseiller, et qu'il en a été délibéré par les magistrats du Siège ci-dessus désignés", alors, selon le moyen :
1 ) que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en indiquant qu'elle était composée lors du délibéré de quatre conseillers (M. Gaboriau, Mme Coll, Mme O'yl et M. Goudot, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 ) qu'à supposer que M. Goudot ait participé au délibéré non en qualité de magistrat mais en qualité de greffier, la cour d'appel, qui a méconnu le secret du délibéré, a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que M. Goudot qui figure dans l'arrêt en qualité de greffier lors du prononcé de l'arrêt et qui l'a signé en cette qualité, a été mentionné comme étant conseiller lors des débats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il en a été délibéré par les seuls magistrats du siège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de son assureur et décidé que ce dernier ne devait pas sa garantie en application d'une clause d'exclusion alors, selon le moyen :
1 ) qu'une clause d'exclusion de garantie doit, à peine de nullité, être formelle et limitée ; qu'en énonçant, pour refuser à M. X... toute indemnité, que sont exclus de la garantie dans tous les cas "tous dommages tant au navire assuré qu'à des tiers, survenu lorsqu'il y aura infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord", bien que ces règlements ne soient pas clairement répertoriés et que cette clause ne se réfère à aucun critère précis permettant à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2 ) que, à supposer même que la clause d'exclusion soit valable, n'est pas une règle concernant la sécurité à bord l'article 28 du "Règlement de police et d'exploitation du port d'Arcachon", inséré dans le chapitre " III - Exploitation" de ce règlement ayant pour objet de définir les conditions de mise à disposition des usagers ou du public des équipements portuaires ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que la clause d'exclusion trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 28 du règlement du port d'Arcachon, l'article L. 113-1 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel M. X... n'avait pas soutenu que la clause d'exclusion n'était ni formelle ni limitée ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance exclut de la garantie tous dommages survenus lorsqu'il y aura infraction aux règlements sur la sécurité à bord ;
qu'aux termes de l'article 28 du règlement du port d'Arcachon "l'usage de l'électricité est strictement réservé à l'usage du bord. Tous les branchements constatés sur un bateau, dont les occupants seront absents seront neutralisés" ; qu'il est constant que ce texte, émanant du conseil général, est une décision de l'autorité publique destinée à assurer la sécurité à bord des navires en ce qu'elle réglemente l'usage de l'électricité dans le but manifeste de prévenir les risques d'incendie ;
Que de ces constatations et énonciations, l'arrêt, hors toute dénaturation de ce règlement, a pu déduire que M. X... avait contrevenu aux dispositions de celui ci, en laissant le bateau sous tension alors qu'il était absent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments des parties sur la possibilité ou non pour les usagers du port d'avoir des appareils électriques dépassant la puissance de 300 watts, et que la garantie de l'assureur était en conséquence exclue ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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