Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56888
APPELANTE
S.A.S. PROXITY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, et assisté par Me François DANEMANS
INTIMES
Mme [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 et assistés par Me Fabien BODIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Proxity a été maître d'ouvrage délégué d'une opération de construction d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que de l'édification d'une surface commerciale et d'un parc de stationnement. Elle a par ailleurs été co-maître d'ouvrage de logements sociaux, et maître d'ouvrage de logements pour fonctionnaires. Ces différentes opérations se sont déroulées sur un terrain cadastré section BW n°[Cadastre 6], d'une surface de 2 895 m², au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Le projet comprenait :
la démolition partielle du bâtiment existant à usage principal de concession automobile ;
la construction de deux bâtiments de R+6 et R+7 étages + rez-de-jardin sur deux niveaux de sous-sol, sur rue, cour et jardin, à usage d'habitation, de commerce, de maison de retraite et de 94 places de stationnement.
Par assignations en date des 30 septembre 2011, la société Proxity a diligenté une procédure de référé préventif, demandant au président du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un expert chargé notamment de constater l'état des immeubles avoisinants. Par ordonnance du 3 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [F] en qualité d'expert au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Au sein de cet immeuble, Mme [L] et M. [H] sont propriétaires d'un atelier à usage d'habitation, en R+1 sur sous-sol.
M. [F] a déposé son rapport le 2 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, Mme [L] et M. [H] ont fait assigner la société Proxity devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de condamner la société Proxity à leur payer à titre provisionnel la somme de 15 724,70 euros HT, soit 17.297,17 euros TTC ; subsidiairement, à titre provisionnel, la somme de 12.703,00 euros HT, soit 13.973,30 euros TTC.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
déclaré irrecevables les demandes de provision présentées par M. [H] et Mme [L] au titre des désordres intérieurs et des désordres affectant la porte-d'accès de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Proxity au titre des désordres extérieurs, à savoir la dégradation du store ;
condamné la société Proxity à payer à M. [H] et Mme [L] une somme provisionnelle de 3 166 euros TTC au titre des frais de remplacement du store extérieur ;
dit que cette somme allouée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mars 2017 ;
condamné la société Proxity au paiement des dépens ;
condamné la société Proxity à payer à M. [H] et Mme [L] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société Proxity a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de provision présentées par M. [H] et Mme [L] au titre des désordres intérieurs et des désordres affectant la porte-d'accès de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [H] et Mme [L] pour les désordres relatifs à la porte d'accès et les désordres intérieurs ;
l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
juger que l'action de M. [H] et Mme [L] est prescrite pour l'ensemble des désordres dont ils se prévalent, et déclarer leurs demandes irrecevables ;
débouter M. [H] et Mme [L] de leurs plus amples demandes ;
condamner solidairement M. [H] et Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [H] et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'''''''
Mme [L] et M. [H], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la société Proxity à payer à M. [H] et Mme [L] une somme provisionnelle de 3 166 euros TTC au titre des frais de remplacement du store extérieur ;
dit que cette somme allouée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 mars 2017 ;
condamné la société Proxity au paiement des dépens ;
condamné la société Proxity à payer à M. [H] et Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Proxity à leur payer la somme de 2 008,00 euros HT, soit « 2.28,80 » (sic) euros TTC, sous réserve d'actualisation, au titre des désordres subis sur la porte d'accès ;
condamner la société Proxity à leur payer la somme de 9 388,00 euros HT, soit 10 271,80 euros TTC, sous réserve d'actualisation, au titre des désordres intérieurs ;
En tout état de cause,
condamner la société Proxity à leur payer à la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut préjudicier au fond, de décider qu'une créance est atteinte par la prescription, mais il peut considérer qu'elle est sérieusement contestable sur ce fondement. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la société Proxity sera rejetée, et la question de la prescription sera analysée avec l'examen du caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Sur la demande de provision, il convient tout d'abord de constater, que les demandes des consorts [L], à titre d'appel d'incident, de condamnation de la société Proxity à leur payer les sommes de 2.280 euros et 10.271 euros, outre qu'elles contiennent une erreur en affectant sérieusement le montant (« 2.28,80 » euros) excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision. Il n'y a donc lieu à référé sur ces deux demandes.
S'agissant de la provision de 3.166 euros allouée par le premier juge au titre du remplacement du store extérieur, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [L] et M. [H] soutiennent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 2 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise. Ils indiquent que leur action se fonde sur les troubles anormaux de voisinage dont l'indemnisation sans faute requiert néanmoins nécessairement la démonstration d'un lien de causalité. Ils ajoutent qu'en présence d'une action en réparation, la prescription ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité.
Ils font valoir que seul le dépôt du rapport d'expertise leur a permis de connaître, de manière suffisamment certaine, la réalité et l'ampleur définitive de leurs dommages, l'évaluation de leur préjudice et le lien de causalité entre leurs dommages et l'exécution des travaux menés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Proxity. Ils ajoutent que si, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, les désordres subis par les demandeurs étaient certes établis, ceux-ci n'avaient été ni chiffrés, ni imputés à dire d'expert à la société Proxity, leur interdisant d'agir utilement contre elle.
La société Proxity produit un dire de l'avocat de Mme [L] et M. [H] à l'expert judiciaire en date du 31 mai 2017 (pièce 15 Proxity) dans lequel l'avocat mentionnait : « Il est à noter que la toile du store roulant zénithal électrique a souffert pendant la durée des travaux à raison notamment de l'accumulation de poussières et autres déchets obstruant les évacuations d'eaux pluviales et de la projection de scorie de soudure ayant conduit à sa perforation. De fait, lors de votre dernier accedit, de tels désordres [relatifs notamment au store] étaient dûment constatés ». La société Proxity produit également un devis de remplacement du store en date du 14 mars 2017 (pièce 16 Proxity) qui était joint à son dire par l'avocat de Mme [L] et M. [H]. Il y a lieu d'observer que Mme [L] et M. [H] n'avaient aucun doute sur l'auteur du dommage qu'ils subissaient ni sur le lien de causalité ; d'autant moins qu'ils indiquent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que leur habitation est implantée en limite séparative et à l'aplomb de l'immeuble qui a été démoli.
Mme [L] et M. [H] affirment par ailleurs que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société Proxity, par application de l'article 2240 du code civil. Ils évoquent à cet égard un dire récapitulatif n° 1 de la société Proxity, qui distinguait les préjudices matériels des préjudices immatériels réclamés par eux et affirmait « (...) Il convient en effet de rejeter les devis actualisés (et ceux précédemment produits), en ce qu'ils sont disproportionnés ou inadaptés aux constats effectués contradictoirement. (...) Quant aux préjudices immatériels invoqués, vous les rejetterez en bloc : (.) » Les intimés en déduisent que la société Proxity reconnaissait bien sa responsabilité dans la survenance des dommages matériels, contestant simplement leur chiffrage. Ils produisent aussi un dire récapitulatif n° 4, en expliquant que la société Proxity ne discutait que le chiffrage des préjudices en évoquant alors un risque « d'enrichissement sans cause des époux [H] », reconnaissant par-là même leur droit à indemnisation. Cependant, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit n'interrompt le délai de prescription que lorsque ladite reconnaissance est non équivoque (Civ. 3e, 7 janv. 2021, n° 19-23.262). En l'espèce, les intimés procèdent par voie de déduction, alors même qu'il n'est pas démontré que la société Proxity a explicitement reconnu sa responsabilité dans les désordres ou dans leur indemnisation.
Dès lors que la société Proxity justifie que Mme [L] et M. [H] ont connu au moins au 14 mars 2017 l'existence du dommage causé par le chantier de la société Proxity qui permettait d'engager sa responsabilité, peu important qu'elle repose sur le régime des troubles anormaux du voisinage ou sur le régime délictuel de droit commun. Il convient de constater que ce moyen tiré de la prescription n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, d'autant que l'interruption de la prescription par reconnaissance de responsabilité n'est pas établie. En présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [L] et M. [H].
Mme [L] et M. [H] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et seront tenus au paiement d'une somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Proxity de sa demande d'irrecevabilité des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des sommes de « 2.28,80 » euros et 10 271 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d'une somme de 3.166 euros à titre de provision sur les frais de remplacement du store extérieur ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] et M. [H] à payer une somme de 1 500 euros à la société Proxity sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] et M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que Me Lesenechal, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE