Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Mai 2023
N° RG 21/01182 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 30 Mars 2021, RG 18/01210
Appelants
M. [R] [O],
et
Mme [S] [Y] épouse [O]
demeurant ensemble [Adresse 10]
Représentés par la SELARLU LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [G] [V]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [X] [J]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 12],
et
Mme [A] [E] épouse [J]
née le 30 Décembre 1967 à [Localité 15] demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [C] [K], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
Mme [H] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 9]
sans avocat constitué
Mme [M] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 9]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] et Mme [S] [Y] son épouse sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 11] au lieudit [Localité 14] à [Localité 13]. L'acte de vente énonce que la parcelle est grevée de plusieurs servitudes, eux-mêmes bénéficiant d'une servitude de passage qu'ils ont aménagée et goudronnée.
M. [C] [K] a vendu la parcelle [Cadastre 3] à M. [T] [Z], puis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à M. [G] [V], ce dernier ayant fait procéder à la construction d'une maison individuelle sur sa parcelle en 2013.
M. [X] [J], propriétaire de la parcelle section N n°[Cadastre 2] contiguë à la parcelle des époux [O], a également réalisé des travaux.
Un litige est né entre les voisins du fait de la survenance de désordres sur l'assiette de la servitude, notamment sur l'écoulement des eaux et la dégradation de l'assiette.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, une mesure d'expertise a été diligentée. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2017. Ce dernier reprend l'ensemble des travaux exécutés, soit :
- le goudronnage de l'impasse en 1992 par M. [R] [O] avec pose de bordurettes pour l'arrêt du goudron, après la pose du réseau 'eaux usées' par la commune,
- la reprise du goudronnage au droit de la tranchée 'eaux usées' par la commune en 2004,
- la construction de la villa des époux [J] en 2007 avec pose indépendante de la bordure sur son terrain,
- la construction de la villa de M. [G] [V] fin 2013 avec raccordement des eaux usées sur le réseau par utilisation d'un tabouret en attente existant.
L'expert conclut au fait qu'aucun écoulement anormal des eaux ne se fait depuis la propriété des époux [J] dont les aménagements du fonds ne contribuent qu'au ralentissement de l'évacuation des eaux de surface au même titre que les travaux réalisés par M. [R] [O], à condition que soient rétablis les passages d'eau de ruissellement entre l'impasse et le terrain '[J]'. Il ajoute que les travaux entrepris par M. [G] [V], en particulier la non finition des travaux en pied de l'armoire électrique, aggravent la situation.
Au titre des dégradations causées à l'assiette du passage l'expert relève un léger affaissement de la couche de roulement entre la tranchée et la partie d'origine lequel s'explique par le passage de véhicules lourds pendant les travaux de 2013. Selon lui, 'le passage de servitude est fonctionnel a minima et au détriment de la parcelle [O]'. S'agissant de la stagnation des eaux, il conclut à l'accumulation de petites causes à la suite des travaux sur les trois parcelles concernées.
Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les différents voisins.
Par actes d'huissier des 28 juin et 25 juillet 2018, M. [R] [O] et Mme [S] [Y] (les époux [O]) ont assigné M. [C] [K] et Mme [H] [W], son épouse, (les époux [K]), M. [G] [V], M. [T] [Z] et Mme [M] [U], son épouse, (les époux [Z]), M. [X] [J] et Mme [A] [E], son épouse, (les époux [J]), aux fins notamment de les voir condamner à l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [R] [O] et Mme [S] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [R] [O] et Mme [S] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] [J] et Mme [A] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [O] et Mme [S] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [O] et Mme [S] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [O] et Mme [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé qui seront recouvrés directement par maître Joly selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
- sur l'absence d'écoulement des eaux, à la lecture du rapport de l'expert, aucune faute ne peut être imputée aux époux [J] ni à M. [V],
- sur la dégradation de l'assiette du droit de passage, de la même manière, à la lecture du rapport de l'expert, les époux [O] ne démontrent pas suffisamment l'existence de faute délictuelle imputable à M. [V] ni aux époux [Z].
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son epouse, ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mars 2021,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [J] et M. [V] ont commis une faute et engagé leur responsabilité au moment de la construction de leur propriété ayant engendré un préjudice pour Monsieur [O] et la servitude de passage desservant sa propriété,
- dire et juger que les limites des propriétés de Messieurs [V] et [Z] doivent respecter la limite des 4 mètres de largeur de la servitude de passage,
- condamner en conséquence ces derniers à rétablir l'assiette de la servitude fixée contractuellement à 4 mètres (interdiction de stationner des véhicules, retrait jusqu'à la limite notamment),
- déclarer en conséquence l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [Z],
- fixer les travaux de reprise à la somme de 16 500 euros HT décomposée comme suit :
- bordures : 1 800 euros
- goudronnage : 3 500 euros
- puits perdus : 8 000 euros
- pieds des armoires : 2 000 euros
- drain : 1 200 euros
- dire et juger que les sommes dues devront être indexées sur la base de l'indice du coût de la construction lors de l'estimation expertale et selon la date des devis, et revalorisées, selon l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement des condamnations à venir,
- dire et juger, s'agissant d'une servitude, que le coût global des travaux de reprise susmentionné sera réparti entre les parties à l'instance selon les actes à intervenir entre elles, comme préconisé par l'expert dans son rapport du 5 avril 2017,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de premières instance, de référés et les frais d'expertise.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [V] demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse,,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mars 2021,
- condamner M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [J] et Mme [A] [E] son épouse demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [K] par actes des 2 août 2021 délivrés à personne. Les conclusions de M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, leur ont été signifiées par actes du 9 septembre 2021, délivrés à étude.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiées aux époux [Z] par actes du 2 août 2021 délivrés à domicile. Les conclusions de M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, leur ont été signifiées par actes du 9 septembre 2021, remis à personne pour Mme [F] et à domicile pour M. [Z].
Les intimés n'ont pas constitué avocat. Ils ont fait parvenir un courrier daté du 6 décembre 2021 à Madame la Procureur Générale, après avoir reçu notification des conclusions de l'appelant, pour lui signaler qu'aucun fait ne leur avait été 'rappelé ou condamné' et que c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas prendre avocat, préférant au besoin se défendre eux-mêmes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux époux [O] se situe au bout d'un chemin et que, dans leur acte d'achat (pièce appelant n°1), il a été prévu une servitude de passage à leur profit, d'une largeur de 4 mètres jusqu'à la voie publique, servitude prise sur les actuelles parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [G] [V] et sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant aujourd'hui aux époux [Z]. Il est expressément prévu que 'l'aménagement et l'entretien (de la servitude) incomberont uniquement et en totalité à Monsieur et Madame [O]'. Les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], appartenant aujourd'hui aux époux [J] se trouvent de l'autre côté de ce chemin. Il est constant et rappelé par l'expert, que ce sont les époux [O] qui ont pris, en 1992, l'initiative de goudronner en partie le chemin après que la commune a effectué des travaux d'aménagement du réseau d'eaux usées. Il est également relevé, dans le rapport d'expertise que le goudronnage, au droit du réseau de surface a été refait en 2004 à la suite du tassement différentiel des terres en droit de la tranchée. Il ressort encore de l'expertise que la parcelle n°[Cadastre 11] constitue le point bas du chemin.
Sur la responsabilité civile des époux [J] et de M. [G] [V]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que, pour engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne, celui qui se plaint doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur la question de l'écoulement des eaux pluviales
Les époux [O] exposent, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, qu'il existe, sur l'assiette de la servitude établie à leur profit, un désordre lié à la stagnation des eaux de pluie. Ils en imputent la responsabilité, d'une part, aux époux [J] : ces derniers auraient, lors des travaux de construction de leur maison, bouché les trous de la bordurette que les époux [O] avaient installé en limite de servitude et n'auraient pas implanté leur maison conformément à ce qui était prévu, soit à 4 mètres du chemin au lieu de 6, faisant ainsi disparaître la partie plate du chemin. Ils en imputent, d'autre part, la responsabilité à M. [G] [V] lequel aurait aggravé la situation en n'effectuant pas des travaux de finition en pied de l'armoire électrique. Ils précisent que, si leur propre faute venait à leur être opposée, elle ne saurait effacer celles des autres intervenants.
En l'espèce les époux [O] ne se plaignent que d'un défaut d'écoulement des eaux. Or si l'expert a effectivement noté qu'il existe sur le chemin des points de stagnation d'eaux pluviales, il a surtout relevé, en conclusion de son travail, que 'actuellement le droit de passage est possible dans de bonnes conditions d'usages' (expertise p.15). Il est constant que les époux [O] ne sont pas propriétaires du chemin litigieux. Ils ne sont que les propriétaires de la parcelle à laquelle a été accordé un droit de passage. Le seul droit dont ils disposent donc sur le chemin litigieux est celui d'y passer. Or les époux [O] ne se plaignent pas de ce que la stagnation d'eau rend impossible ou difficile le passage.
En conséquence, à supposer que les fautes dont les époux [O] se prévalent soient établies en ce qui concerne la question de l'écoulement des eaux, il n'est pas démontré qu'elles entraînent un préjudice au détriment des appelants quant à l'utilisation du chemin litigieux pour le passage.
Sur les dégradations causées à l'assiette du droit de passage et à son rétrécissement
Les époux [O] exposent que l'expert a constaté que le goudron du chemin litigieux est arrêté en pleine terre avec une largeur utile de 3,60 mètres et qu'il existe un léger affaissement de la couche de roulement entre la tranchée et la partie d'origine. Ils ajoutent que l'expert en conclut que le passage de servitude est fonctionnel a minima et au détriment de leur parcelle. Ils en imputent la responsabilité à M. [G] [V] en raison du passage de poids-lourds pendant les travaux de construction de sa maison. Les époux [O] ajoutent que les époux [Z] et M. [G] [V] doivent par ailleurs modifier les limites de leurs propriétés afin de respecter la largeur de 4 mètres de la servitude. Ils estiment en ce cas que leur responsabilité doit s'apprécier, le cas échéant sur le terrain contractuel.
La cour relève qu'aucun élément ne permet de dire que les époux [O] avaient, en 1992, goudronné le chemin sur la totalité des 4 mètres de large. Il est constant que ce goudronnage provient d'une initiative personnelle et non d'une obligation légale ou contractuelle. Il n'est donc établi, contre les intimés, aucune faute consistant à avoir réduit en largeur le goudronnage lui-même.
En ce qui concerne le léger affaissement dont se plaignent les époux [O] en référence aux dires de l'expert en page 17 du rapport, la cour note que l'affaissement de la couche de roulement se situe au niveau de la tranchée du réseau d'eaux usées par 'tassement différentiel entre les zones, partie courante de la servitude et partie décaissée pour la mise en place du réseau EU'. Il n'est toutefois pas établi que ce léger tassement, sur cette seule partie de la servitude, empêche le passage ou le diminue de manière drastique. Les époux [O] ne justifient donc pas d'un préjudice, à supposer que des fautes puissent être établies.
En ce qui concerne la largeur de la servitude, l'expert a montré que le goudronnage effectué par les époux [O], comme ci-dessus exposé, ne couvre pas toute l'assiette. Il n'a toutefois pas effectué de mesure de largeur sur la totalité de l'impasse. Il a néanmoins relevé qu'en partant du côté extérieur de la bordure mise en place en 1992 (le long de la parcelle [J]), la limite des 4 mètres se trouve fixée dans la zone herbeuse située le long des parcelles[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Cela se trouve confirmé par les mesures effectuées auparavant par huissier de justice le 23 octobre 2014 lequel a constaté que la zone herbeuse et celle des gravillons de l'entrée de la parcelle '[V]' empiètent sur l'assiette de la servitude.
Il convient de rappeler que, propriétaires des fonds servants, M. [G] [V] et les époux [Z] sont tenus d'assurer le libre passage des époux [O] sur toute la largeur de la servitude, soit 4 mètres. Cela ne signifie pas, en revanche, qu'ils doivent goudronner les parties concernées mais simplement que le passage doit être possible et facile, ce qui peut, le cas échéant, nécessiter quelques aménagements. En effet, le goudronnage a été librement décidé par les époux [O] sur une largeur inférieure à celle de l'assiette du passage et ils sont tenus par l'acte de servitude de l'entretenir et de l'aménager eux-mêmes.
En conséquence, M. [G] [V] et les époux [Z] ne peuvent pas être condamnés à rétablir une servitude dont il n'est pas établi qu'ils l'ont réduite, comme le demandent pourtant les époux [O]. Il leur sera simplement rappelé, comme exposé ci-dessus, qu'il doivent assurer le libre passage pour le fonds dominant, ce qui implique par exemple, qu'ils ne peuvent pas stationner de véhicules ou entreposer des objets sur toute l'assiette de la servitude, dans sa longueur comme dans sa largeur.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable par ailleurs de faire supporter par M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les époux [J] et M. [G] [V]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer aux intéressés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, aux dépens d'appel,
Déboute M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, à payer à M. [X] [J] et Mme [A] [E], son épouse, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [S] [Y], son épouse, à payer à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente