Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09088
APPELANTE
Madame [O] [R]
Née le 2 janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 483
INTIMEE
SA EUROTEKNIKA, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 389 251 745
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, avocat postulant et par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 février 2014 par la société (SAS) Euroteknika (ci-après, la société), en qualité de conseillère commerciale, statut cadre, niveau 1, coefficient 80 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Sa rémunération mensuelle est fixée à 2 600 euros sur douze mois outre une part variable en fonction de son atteinte d'objectifs annuels selon une annexe au contrat de travail.
Par avenant du 16 août 2017, sa qualification est réévaluée en position II, coefficient 100 pour une rémunération fixe mensuelle de 3 000 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [R] s'élevait à 4 559,69 euros(12 derniers mois) selon elle, à 4 233,67 euros selon la société. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 7 janvier 2019, Mme [R] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019.
Le 24 janvier 2019, Mme [R] est licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par lettre du 6 février 2019, le conseil de Mme [R] conteste le motif d'insuffisance professionnelle et son licenciement.
Le 11 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, en rappels d'indemnité de préavis, de salaire pour la période du 1er août 2017 au 27 janvier 2019, de commissions et autres indemnités ou éléments de salaire.
Par un jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Euroteknika de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [R] aux dépens.
Le 21 octobre 2021. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [R] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2021 en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des primes '[W] et [Y] [T]' non payées au mois de janvier 2019,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi sur fait du non versement des primes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de sa prime sur objectif correspondant à 1,5 % du chiffre d'affaires réalisés au mois de janvier 2019,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de production d'un justificatif de son chiffre d'affaires réalisé au mois de janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2019 (saisine du conseil) :
' 27 358 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser la somme de 2 140 euros outre 214 euros des congés afférents au titre des primes '[W] et [Y] [T]' non payées au mois de janvier 2019,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser la somme de 4 559 euros en réparation du préjudice subi sur fait du non versement des primes,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser sa prime sur objectif correspondant à 1,5 % du chiffre d'affaires réalisés au mois de janvier 2019,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner à la société Euroteknika de produire un justificatif du chiffre d'affaires réalisé par Mme [R] au mois de janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- Condamner la société Euroteknika à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la société Euroteknika aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Euroteknika demande à la Cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Sur les demandes au titre du licenciement
- Constatant que Mme [R] ne communique aucun élément de nature à établir son préjudice, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 12 699 euros ;
Sur les demandes de rappel de commission
- Ordonner la compensation entre la somme demandée par Mme [R], et la somme de 1 233 euros qu'elle doit restituer ;
En toute hypothèse
- Condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] soutient que, le motif d'insuffisance professionnelle n'étant pas fondé, elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu'elle a réalisé plus de 90% des objectifs sans être arrivé au terme du 'pay plan', puisque licenciée avant le terme de celui-ci, et ce, malgré sa mutation, en mars 2018, sur des secteurs non connus.
Elle précise, par ailleurs, que la comparaison avec des salariés travaillant sur d'autres secteurs géographiques n'est pas pertinente, les objectifs et la concurrence étant différents.
Elle souligne qu'en tout état de cause, il y a eu, en 2018, une baisse globale du chiffre d'affaires, tous commerciaux et secteurs géographiques confondus, en 2018, en raison d'une conjoncture économique mauvaise dans le secteur du matériel dentaire.
Elle fait valoir que concernant les contrats 'Lyra', elle a bien signé cinq contrats conformément à son objectif.
La société soutient que l'insuffisance professionnelle de la salariée est largement établie, celle-ci n'ayant jamais atteint 90% de son objectif comme elle le prétend, en omettant de mentionner ses autres objectifs qualitatifs et afférents aux contrats 'Lyra'.
La société fait valoir que la salariée a eu les chiffres d'affaires les plus faibles de la région en 2017 et 2018, tous contrats confondus.
La société soutient que l'insuffisance de résultats résulte bien d'une insuffisance professionnelle, consécutive à un manque d'activité commerciale, à des erreurs sur les devis et propositions et à insuffisance de maîtrise des offres et ce malgré l'accompagnement consenti et les formations dispensées.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il est constant le motif réel et sérieux implique l'existence d'éléments matériels constitués par des faits concrets, vérifiables, liés à l'exécution du contrat de travail, tenant à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l'employeur ou à son aptitude au travail.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement et il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats reprochés proviennent d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle, qui est l'incapacité à exercer, de façon satisfaisante, ses fonctions par manque de compétence.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(') Depuis 2016, pour faire face à l'évolution du marché et notamment à la concurrence des pays à bas coût, la société a fait le choix d'investir massivement dans les solutions numériques, en adossant les ventes d'implants, son activité historique, à la vente de solutions numériques complètes (solutions Lyra).
Alors que vous êtes en charge du secteur ayant le plus fort potentiel de chiffre d'affaires, et que vous avez une expérience confirmée au sein de la société, nous sommes au regret de constater que vos résultats de ces dernières années ne sont pas du tout à la hauteur des attentes.
Ainsi votre chiffre d'affaires 'implants' s'élevait :
- En 2017 à 432 795 €, pour une moyenne de 518 055 € en Ile de France, soit le plus faible de la région
- En 2018 à 377 024 €, pour une moyenne de 473 813 € en Ile de France, soit là encore le plus faible de la région et en baisse de plus de 15 %.
Cette faiblesse n'est en outre pas compensée par les autres activités, puisque votre chiffre d'affaires 'CAD CAM' s'il a progressé en 2017 et 2018, demeure un des plus faibles de l'ensemble de la force de vente ; il s'est en effet élevé à 4 805 € en 2017, pour une moyenne de 24 603 € sur la région et à 11 131 € en 2018, pour une moyenne régionale de 32 232 €.
Si l'on tient également compte du chiffre d'affaires périphérique, qui reste marginal, votre chiffre d'affaires global s'est élevé :
- En 2017 à 446 045 €, soit, hors secteur vacant, le plus faible de la région (la moyenne étant de 547 118 € ;
- En 2018 à 377 024 € soit là encore le plus faible (la moyenne étant de 507 522 €).
(') Au-delà du chiffre d'affaires global, vous enregistrez un retard important de chiffre d'affaires par client au regard du potentiel et nous constatons une dégradation de cet indicateur. Ainsi, sur l'année 2018, le chiffre d'affaires moyen par client sur votre secteur s'élève à 2 112 €, soit le plus faible ratio de toute la région, et qui accuse un retard de 26 % avec la moyenne. Cette situation est d'autant plus anormale que vous êtes un des salariés les plus expérimentés.
Et elle d'autant plus inquiétante que votre chiffre d'affaires sur les solutions Lyra qui représentent un enjeu majeur pour la société, demeure également très insuffisant puisqu'il s'est élevé à 324 319 € sur l'année 2018, soit là aussi le plus faible de la région.
Nous avons donc entrepris une analyse de votre activité pour comprendre l'insuffisance de vos résultats.
Il en ressort que vous faites régulièrement des erreurs, notamment dans l'établissement des propositions commerciales, qui obligent votre responsable à intervenir pour 'sauver' la vente.
Ainsi, par exemple, nous avons constaté avec incrédulité que pour convertir un prix TTC en hors taxe, vous divisiez le premier par 0,8 de sorte que vous aviez établi un devis dont le prix était inférieur de près de 10 000 € au prix réel !
De même, vous avez établi pour le Docteur [E], un contrat à 111 000 € au lieu de 156 000 €, soit une différence très importante qui a fortement mécontenté le client. Il a fallu trois rendez-vous avec votre responsable pour rattraper la vente.
De même encore, avec le laboratoire Rouillard, vous aviez fait des erreurs de calculs et, là aussi, il a fallu batailler pour sauver la vente.
D'une manière générale, vous rencontrez les plus grandes difficultés pour construire une offre comme l'ont montré vos résultats lors de l'évaluation faite sur ce thème en septembre 2018.
En ce qui concerne l'activité commerciale proprement dite, vous ne faites pas assez de prospection, ou alors celle-ci est inefficace.
Vous ne parvenez pas non plus à saisir les opportunités commerciales qui s'offrent à vous.
L'objectif de nouveaux clients n'est tout simplement pas atteint alors que c'est aussi grâce à ces actions de renouvellement des clients que la croissance du chiffre d'affaires peut s'effectuer.
Ainsi, par exemple, alors que le Dr [U] exerçant au sein du Centre Médical Europe devait partir à la retraite, situation qui, comme vous le savez, nous expose toujours à la perte du chiffre correspondant, et que vous aviez rendez-vous dans ce centre avec votre responsable, vous n'aviez pas pensé à visiter les orthodontistes qui exercent dans ce même centre et qui constituaient une très belle opportunité. I1 a fallu que Monsieur [B] vous suggère de faire la démarche.
De ce fait, vous ne parvenez pas à décrocher de nouveaux clients, en dépit des formations dispensées, notamment lors des séminaires commerciaux, et des outils mis à votre disposition, comme le carnet de bord quotidien.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous ont pas laisses espérer une amélioration de la situation.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(')'.
Ainsi, il est reproché à Mme [R] les faits suivants :
- Une insuffisance du chiffre d'affaires 'implants' ;
- Une insuffisance du chiffre d'affaires 'périphérique' ;
- Une insuffisance du chiffre d'affaires 'client' ;
- Des erreurs dans les devis et propositions ;
- Une insuffisance de prospection.
Il est acquis aux débats que la rémunération variable de Mme [R] est fixée annuellement selon des objectifs définis par une annexe au contrat de travail. Cette annexe mentionne quatre types de 'primes', à savoir :
- Une prime annuelle en fonction de la vente des 'implants Euroteknika' égale à 5 mois de salaire fixe pour 100% des objectifs avec un seuil minimal de 75 % et plafonné à 175%.
- Une prime annuelle en fonction des ventes des produits Teknika Lab (hors scanner) égale à 1 mois de salaire fixe avec un seuil minimum de 60% et plafonnée à 150 %.
- Une prime qualitative plafonnée à 2 400 euros et versée en 12 mensualités selon des critères mensuels.
- Une prime annuelle égale à 3 % du CA réalisé sur les ventes périphériques (macrobone, moteur).
Il est, aussi, acquis aux débats, que le 'pay plan' (contrat d'objectifs) 2018 signé entre les parties le 22 février 2018, mais dont la validité s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2018, reprend les éléments de l'annexe du contrat de travail et fixe les objectifs suivant :
- Cinq contrats 'Lyra' d'un montant moyen de 200 000 euros ;
- un objectif individuel de chiffre d'affaires en 2018 à 490 842 euros ;
- 6 à 8 nouveaux clients pour un chiffre d'affaires fixé inférieur à 500 000 euros, 10 nouveaux clients si le chiffre d'affaires fixé est supérieur à 500 000 euros.
Par ailleurs, la société produit un tableau 'France entière' des chiffres d'affaires pour l'année 2018, dont il ressort que sur les quatre commerciaux dont la zone d'exercice est l'Ile de France (zone géographique de Mme [R]), l'appelante est en seconde position sur le pourcentage de réussite sur ses objectifs (92,32 % soit 453 133,71 euros pour un objectif à 490 842 euros) et pour la France entière, sur 21 commerciaux, Mme [R] est en 7ème position pour la réussite des objectifs.
En outre, la cour relève que les départements 93, 94 et 95 ne sont pas couverts par un commercial dédié mais par les autres commerciaux en sus de leur zone Ile de France, qui y ont cependant réalisé un chiffre d'affaire de 346 563,73 euros pour un objectif de 415 482 euros soit 83,41 % de l'objectif sans que la société n'attribue un pourcentage de ce chiffre d'affaires à chacun des commerciaux considérés.
Pour les contrats Lyra, la cour relève que si tous les commerciaux ont rempli individuellement leur quota de cinq contrats Lyra, la société ne comptabilise, pour l'attribution de la prime afférente, que des quantièmes de contrat pour ceux n'atteignant pas 200 000 euros réalisés.
Ainsi, la norme n'étant qu'une validation en pourcentage pour la réalisation de chaque contrat Lyra, aucun commercial 'Ile de France' ne remplit les conditions d'attribution de cinq contrats Lyra complet.
Cependant, au regard des conditions d'objectifs, Mme [R] se situe au troisième rang avec une équivalence de 2,2 contrats, les autres commerciaux ayant réalisé respectivement 2,99, 2,95 et 1,84 contrats, étant noté que les quatre contrats Lyra passé par la Croix Rouge aucun n'a été attribué à un commercial, plusieurs d'entre eux étant intervenus pour leur obtention.
Enfin, la cour relève que pour les [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], dédiés à Mme [R], le chiffre d'affaire 'évolution' réalisé entre 2017 et 2018, représentant les nouveaux clients démarchés par la salariée, est en augmentation pour le chiffre d'affaire de 61 018,02 euros à 81 427,96 euros soit une augmentation de 25 % correspondant à une trentaine de nouveaux clients.
Enfin, la cour relève que, d'une part, la société a fixé à Mme [R] le plus bas chiffre d'affaires de toute l'Ile de France, hors celui qui n'est pas couvert par un commercial, et que, à chiffre d'affaire équivalent sur l'ensemble du territoire national, elle a un taux réalisé parmi les meilleurs (en 3ème position sur 8) et, d'autre part, que la salariée a déjà perçu sur l'année 2018 des primes sur objectifs d'un montant de 15 101 euros représentant plus de cinq mois de son salaire mensuel de base.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir une insuffisance de résultat dans les divers chiffres d'affaires alors qu'il est démontré un taux de réalisation dépassant les 92 %, un chiffre d'affaire des nouveaux clients en hausse de 25 % et un nombre de contrat Lyra dans une proportion équivalente aux autres commerciaux 'Ile de France'. Les griefs d'insuffisance de chiffres d'affaires et de prospection ne seront pas retenus.
Sur le grief des erreurs sur les devis et propositions, la cour relève, d'une part, que cela ne concerne qu'un cas de calcul de la TVA sur une proposition en janvier 2018, M. [R] l'ayant régularisé dès le 30 janvier 2018 sans conséquence sur le contrat et, d'autre part, sur un devis du 1er octobre 2018 concernant des logiciels pour un 'scanner', le client ayant déjà en sa possession le matériel informatique, élément non pris en compte, et acceptant sans problème un geste commercial, sur la mise à sa disposition d'une bibliothèque 'physio' en régularisation.
Or, la société qui avait parfaitement connaissance de ces éléments en janvier et octobre 2018 ne peut valablement justifier du licenciement de Mme [R] alors que les griefs ont une ancienneté supérieure à deux mois et qu'il ne constitue que des erreurs isolées non sanctionnées dans les délais. Ces griefs ne seront pas retenus.
Au regard de ses éléments, la cour, qui ne retient pas l'insuffisance professionnelle, dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [R] sollicite la somme de 27 358 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s'oppose au principe de l'indemnisation, considérant que le licenciement est justifié.
Sur le salaire de référence
Mme [R] soutient que son salaire de référence calculé sur les douze derniers mois est de 4 559,69 euros.
La société fixe le salaire de référence de Mme [R] à la somme de 4 233,67 euros.
Au regard des salaires mentionnés sur l'attestation destinée à Pôle Emploi et des éléments du dossier, la cour retient la somme de 4 559,69 euros comme salaire de référence.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au regard de l'ancienneté de la salariée de cinq ans et deux mois entre trois et six mois soit entre 13 679,07 euros et 27 358,14 euros.
Au moment de la rupture, Mme [R] est âgée de 36 ans. Elle justifie d'une situation de demandeur d'emploi et d'une inscription au Pôle Emploi de la date de son licenciement jusqu'en septembre 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 25 000 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [R] dans la limite de six mois d'indemnité
Sur le paiement des primes '[W]' et '[Y] [T]'
Madame [R] soutient que la société a omis de leur payer les primes de 1,75 % de la vente des contrats '[W]' et '[Y] [T]'. Elle fait valoir qu'elle a négocié seule les deux contrats et que ses responsables ont échoué à vendre d'autres produits au docteur [W].
Pour le contrat '[Y] [T]' Mme [R] fit valoir que la société produit un mail qui n'est qu'une 'attestation faite à soi-même' et qu'elle a été seule à négocier ce contrat.
La société soutient que, d'une part, la rémunération de la salariée est supérieure aux minima conventionnels et que, par ailleurs, les contrats qu'elle revendique, ont été négocié par plusieurs salariés. Elle fait valoir un courriel du directeur commercial de mars 2019 pour en justifier.
Sur ce,
Il est acquis aux débats qu'aucune clause contractuelle ne prévoit qu'en cas d'intervention de plusieurs commerciaux sur la négociation d'un contrat, la vente n'est attribuée ni à l'acteur principal de la vente ni au prorata du temps passé à chacun des intervenants, la société prenant la décision unilatérale d'aucune attribution.
La cour relève que la société ne fait qu'alléguer d'un soutien du directeur commercial ou d'autres responsables de la société aux deux ventes réalisées par la salariée, le courriel de mars 2019 justifiant que les contrats initialement négociés par Mme [R] ont été ceux signé finalement, les tentatives des responsables de la société de vendre d'autres prestations ayant finalement échouées.
Au regard du 'pay plan' 2018, il y a lieu de condamner la société à verser à Mme [R] les sommes de 665 euros au titre du contrat '[W]' et 1 475 euros au titre du contrat '[Y] [T]' soit la somme totale de 2 140 euros outre 214 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement de la prime mensuelle sur le chiffre d'affaires
Mme [R] soutient qu'à défaut d'objectif pour l'année 2019, la société devait lui rémunérer la prime mensuelle qualitative sur le chiffre d'affaire sur la base de 100 % d'atteinte des objectifs. Elle fait valoir que la société se refuse à produire le document idoine et demande sa production sous astreinte et sollicite en réparation de l'absence de paiement des primes sur objectif la somme de 4 559 euros.
La société soutient que la salariée qui a été rémunérée très au-dessus du minimum conventionnel ne peut demander le paiement de primes nouvelles et que la réparation de l'absence de paiement ne peut être que le règlement des intérêts au taux légal. Elle fait valoir, par ailleurs, que la salariée aurait perçu des primes supérieures au montant acquis.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que la rémunération variable de Mme [R] est fixée annuellement selon des objectifs définis par une annexe au contrat de travail. Cette annexe mentionne quatre types de 'primes', à savoir :
- Une prime annuelle en fonction de la vente des 'implants Euroteknika' égale à 5 mois de salaire fixe pour 100% des objectifs avec un seuil minimal de 75 % et plafonné à 175%.
- Une prime annuelle en fonction des ventes des produits Teknika Lab (hors scanner) égale à 1 mois de salaire fixe avec un seuil minimum de 60% et plafonnée à 150 %.
- Une prime qualitative plafonnée à 2 400 euros et versée en 12 mensualités selon des critères mensuels.
- Une prime annuelle égale à 3 % du CA réalisé sur les ventes périphériques (macrobone, moteur).
Il est aussi acquis aux débats que pour l'année 2018, il a été versé à Mme [R] au titre de sa rémunération variable la somme de 15 101 euros soit au titre de la prime mensuelle de 200 euros (2400 euros annuels versés mensuellement) et pour une atteinte des objectifs 'implants' et 'produits' de 92,32 %.
La cour relève, d'une part, qu'aucun objectif n'avait été fixé à Mme [R] pour l'année 2019 et que, d'autre part, la société se refuse à justifier du chiffre d'affaires réalisé par Mme [R] pendant le mois de janvier 2019, étant rappelé que la salariée a été dispensée d'effectuer son préavis qui lui a été rémunéré aux échéances mensuelles sur la base de sa rémunération fixe.
Ainsi, à défaut pour la société de justifier du chiffre d'affaires réalisé par la salariée en janvier 2019, il y a lieu de condamner la société en réparation du préjudice à la somme de 1 300 euros, la demande de production des éléments du chiffre d'affaires étant rejetée.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d'ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 17 octobre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Euroteknika qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas devant le pôle social de la cour d'appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de Mme [O] [R] à la somme de 4 559 euros ;
Condamne la société Euroteknika à payer à Mme [O] [R] les sommes suivantes :
- 2 140 euros au titre de la rémunération variable pour les contrats '[W]' et '[Y] [T]' ;
- 214 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
- 1 300 euros à titre de dommages intérêts pour le non paiement de la rémunération variable du mois de janvier 2019 ;
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025.
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Ordonne à la société Euroteknika de remettre à Mme [O] [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Condamne la société Euroteknika au remboursement des allocations du Pôle Emploi, devenu France Travail, éventuellement versées à Mme [O] [R] dans la limite de six mois d'indemnité ;
Déboute Mme [O] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Euroteknika de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Euroteknika aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT