Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2416940
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416940
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre, 5 et 18 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Thullier, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement, en cas de rejet ou d'absence de demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- il n'est pas démontré que l'agent qui a mené l'entretien, lequel n'est pas identifiable était qualifié pour ce faire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre des motifs légitimes justifiant le dépôt tardif de sa demande d'asile ;
- elle porte atteinte au droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le principe de dignité humaine tel que garanti à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C A n'est fondé.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Thullier, représentant Mme C A, présente à l'audience et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante soudanaise, née le 3 septembre 2000, est entrée en France régulièrement le 8 juillet 2024, munie d'un passeport assorti d'un visa D de long séjour accordé au titre de la réunification familiale par la France en sa qualité de conjointe d'un ressortissant soudanais reconnu réfugié en France. Le 23 octobre 2024, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire le 8 juillet 2024, munie d'un passeport assorti d'un visa D de long séjour délivré par la France le 16 juin 2024 et valable jusqu'au 17 septembre 2024, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant soudanais reconnu réfugié en France. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était à la date de sa demande d'asile, alors que son visa de long séjour était expiré, titulaire d'une carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, laquelle est délivrée de plein droit au conjoint d'un réfugié autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait pas conduire, en tout état de cause, à lui opposer, le délai de quatre-vingt-dix jours, qui, ayant commencé à courir le 18 septembre 2024, à la date d'expiration de son visa, n'étant pas échu à la date de sa demande d'asile. Dès lors, la condition du délai d'enregistrement de sa demande d'asile depuis son entrée sur le territoire ne pouvait lui être opposée et, par voie de conséquence, elle n'avait pas à justifier d'un motif légitime. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur de droit et que c'est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 23 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige
7. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thullier, avocate de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Thullier, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 23 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'OFII versera à Me Thullier, avocate de Mme C A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thullier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Alice Thullier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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