Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/01555 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L6OO
AFFAIRE : [Y] [M] [O] [E] épouse [T]/ [W] [C], [R] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [O] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C], [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Madame [Y] [M] [O] [E] épouse [T]
1 grosse à Monsieur [W] [C], [R] [T]
1 CCC à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
1 CCC à Me Serena PACELLI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [T] et Mme [Y] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (27), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [T] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (92),
- [F] [T] né [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (95).
Par acte du 24 mars 2021, Mme [Y] [E] a assigné M. [W] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2021.
Le juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de mesures provisoires le 6 juillet 2021, aux termes de laquelle il a :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à M. [W] [T] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 7], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter du départ effectif de Mme [Y] [E] ép. [T] du logement familial ;Rejeté la demande de fixer la proportion dans la prise en charge des charges courantes au titre de la contribution aux charges du mariage avant la présente ordonnance ;Rejeté la demande de M. [W] [T] de restitution de biens du ménage ; Accordé à Mme [Y] [E] ép. [T] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal ;Dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Mme [Y] [E] ép. [T] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit que le règlement de la taxe foncière et la taxe d'habitation afférentes au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à compter de la présente ordonnance;Dit que le règlement des deux emprunts souscrits pour l'acquisition du domicile conjugal auprès de l'établissement bancaire [9] dont les montants respectifs s'élèvent à 1.020,90 euros et 434,73 euros sera assuré par M. [W] [T] et ce à compter de la présente ordonnance ;Attribué la jouissance du véhicule commun de marque RENAULT modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 11] au profit de M. [W] [T] à compter de la présente ordonnance à charge pour lui d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;Attribué la jouissance du véhicule commun de marque RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 10] au profit de Mme [Y] [E] ép. [T] à compter de la présente ordonnance à charge pour elle d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;Rappelé que le règlement des dettes fixé dans la présente décision est à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, ;Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [W] [T] à Mme [Y] [E] ép. [T] à la somme mensuelle de 300 euros, et ce à compter du départ effectif de Mme [Y] [E] ép. [T] du logement familial;Débouté les parties de leur demande d'expertise médico-psychologique ;Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de [V] est fixée au domicile du père ;Dit que la résidence de [F] est fixée au domicile de la mère ;Débouté M. [W] [T] de sa demande de fixation de la résidence de [F] à son domicile ;Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de [V] s'exercera de manière libre ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires :Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée des classes ;Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Fixé à la somme de 170 euros par mois la contribution mise à la charge de Mme [Y] [E] ép. [T] pour l'entretien et l'éducation de [V], et ce à compter du départ effectif de Mme [Y] [E] ép. [T] du logement familial ;Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation sous forme d'un montant en numéraire fixe de [F] en l'absence de demande de la part de Mme [Y] [E] ép. [T] ;Ordonné le partage par moitié des frais d'inscription scolaire, des frais des activités extra-scolaires de piano et de karaté ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 10 janvier 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
la DIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONCERNANT LES EPOUX :
Sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
PRONONCER le divorce d'entre Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [T] pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis plus d’un an ; A titre reconventionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil, PRONONCER le divorce d'entre Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [T] aux torts exclusifs de l’époux ; Subsidiairement :
Vu l’article 245 du Code civil,
Pour le cas où contre toute attente le tribunal estimerait la demande principale de Monsieur [T] fondée en tout ou partie, DIRE que les faits imputables à Monsieur [T] invoqués par Madame [E] dans le cadre de ses écritures sont de nature à enlever aux faits qu’il reproche à son épouse le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; PRONONCER en ce cas le divorce aux torts partagés des époux. Vu l’article 245-1 du Code civil,
CONSTATER dans les motifs du jugement à intervenir qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs invoqués par les parties. Sur le fondement de l'article 262 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (27), où a été célébré le mariage des époux le [Date mariage 4] 1997, ainsi qu'en marge des actes de naissances des parties dressés pour Madame [Y] [E] à [Localité 16] (Isère) le [Date naissance 6] 1968 et pour Monsieur [W] [T] à [Localité 12] (Seine-et-Marne) le [Date naissance 5] 1965 ; Sur le fondement de l'article 262-1 du code civil,
DIRE que les effets du jugement de divorce à intervenir rétroagiront dans les rapports personnels entre les époux au 1 er juillet 2021, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et toute collaboration entre eux ; Sur le fondement de l’article 264 du code civil,
DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil,
CONSTATER que le prononcé du divorce à intervenir est de nature à entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; En conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 274-1° du Code civil,
DIRE que Monsieur [T] versera à son épouse, à titre de prestation compensatoire un capital d’un montant de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00€), payable comptant le jour du prononcé définitif du divorce, en tant que de besoin, l’y CONDAMNER ; Sur le fondement de l’article 257-2 du code civil,
CONSTATER que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; INVITER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Sur le fondement de l’article 265 du code civil,
CONSTATER que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONCERNANT LES ENFANTS :
Vu les dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil :
DIRE que les parents continueront à exercer en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [F] ; RAPPELER que les parents doivent notamment : ✓ prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
✓ s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, rendez-vous et traitements médicaux),
✓ communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
✓ respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent.
MAINTENIR la résidence de [F] au domicile de la mère ; DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [F] s’exercera sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 18 heures ; durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIRE qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ; DIRE que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; FIXER la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [V] à un montant mensuel de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170,00€) par mois, ladite somme payable d’avance entre le 1 er et le 5 de chaque mois par virement bancaire au crédit du compte de Monsieur [T], ces pensions étant dues douze mois sur douze ; FIXER la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [F] à un montant mensuel de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550,00€) par mois, ladite somme payable d’avance entre le 1 er et le 5 de chaque mois par virement bancaire au crédit du compte de Madame [E], ces pensions étant dues douze mois sur douze ; ORDONNER le partage par moitié des frais d’inscription scolaires de [F] (en ce compris les frais annexes tels que cotisation APPEL, cotisation diocésaine, DDEC solidarité, assurance élève, fond de solidarité) sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable de l’autre parent sur l’engagement de la dépense ; ORDONNER le partage par moitié des frais d’inscription scolaire et des frais médicaux non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle de [F] sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable de l’autre parent sur l’engagement de la dépense ; ORDONNER le partage par moitié des frais d’activités extrascolaires de [F] sous réserve d’obtenir l’accord préalable de chacun des parents sur la nature et le montant de la dépense à engager et sous réserve de fournir le justificatif y afférent ; ORDONNER le partage par moitié des frais d’inscription scolaire de [V] sous réserve d’obtenir l’accord préalable de chacun parents sur le choix d’établissement et de fournir le justificatif y afférent ; DIRE que les frais exceptionnels, médicaux et d’activités extrascolaires de [V] seront assumés exclusivement par Monsieur [T] sans répétition contre Madame [E] ; En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont contraires à celles-ci ; DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER Madame [Y] [E] irrecevable et mal fondée en sa demande nouvelle de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugale et L’EN DEBOUTER ; PRONONCER le divorce des époux [T] aux torts exclusifs de Madame [Y] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (27), où a été célébré le mariage des époux [E] le [Date mariage 4] 1997, ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties dressés pour Madame [Y] [E] à [Localité 16] (Isère) le 31 janvier 1968 et pour Monsieur [W] [T] à [Localité 12] (Seine-et-Marne) le [Date naissance 5] 1965 ; DIRE que le jugement de divorce à intervenir prendra effet, entre les époux, à l’égard de leurs biens, à la date de l’introduction de l’instance, soit à la date du 24 mars 2021 ; DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTER Madame [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire, au regard de l’équité et du prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; INVITER les parties à rencontrer tel Notaire qu’il leur plaira pour tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial ; CONSTATER que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; MAINTENIR les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires relativement à l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement de chacun des parents ainsi qu’à la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [F] et notamment : RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, (…) ;MAINTENIR la résidence de [V] fixée au domicile du père ;MAINTENIR la résidence de [F] fixée au domicile de la mère ; DIRE que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [V] s’exercera de manière libre ; DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée des classes, Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIRE qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ; DIRE que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce, (…) ; MAINTENIR à la somme de 170 euros par mois la contribution mise à la charge de Madame [Y] [E] ép. [T] pour l’entretien et l’éducation de [V] ; RAPPELER le partage par moitié des frais d’inscription scolaire, des frais des activités extra-scolaires de piano et de karaté ; DIRE que parmi les frais de scolarité privée catholique pour [F], les frais de demi-pension de [F] et les frais liées à l’enseignement privé et religieux (cotisation APPEL, cotisation diocésaine, DDEC solidarité, fonds de solidarité, caution scolaire, assurance élève), seront assumés exclusivement par la mère ; DIRE que le partage de tout autre frais à l’égard de [F] ne pourra intervenir qu’après concertation préalable et accord des parents ; ORDONNER Le partage par moitié entre les parents des frais d’études supérieures en établissement privé pour [V] ; FIXER à la somme de 170 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [W] [T] pour l’entretien et l’éducation de [F] ; DEBOUTER Madame [Y] [E] de ses demandes plus amples ou contraires Condamner Madame [Y] [E] à verses à Monsieur [W] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée : il en résulte que le juge des enfants de Pontoise a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 janvier 2022. Cette mesure a été renouvellée par jugement du 14 janvier 2022 pour [V] uniquement, jusqu’au 12 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES ÉPOUX
de Madame [Y] [M] [O] [E]
née [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (Isère)
et de Monsieur [W] [C] [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [T] aura la charge des frais exceptionnels, médicaux et d’activités extrascolaires de [V] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 24 mars 2021;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [Y] [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000 euros ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [F] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver ses relations avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence du mineur ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie du mineur (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges du mineur avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [T] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 18 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE monsieur [T] à verser à Madame [E] la somme mensuelle de 350 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE madame [E] à verser à monsieur [T] la somme mensuelle de 170 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent débiteur ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, madame [E] et monsieur [T] doivent verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’inscription scolaires de [F], en ce compris les frais annexes tels que cotisation APPEL, cotisation diocésaine, DDEC solidarité, assurance élève, fond de solidarité,
DIT que Madame [E] réglera intégralement les frais de demi-pension de [F] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extrascolaires de [F] sous réserve d’obtenir l’accord préalable de chacun des parents sur la nature et le montant de la dépense à engager et sous réserve de fournir le justificatif y afférent ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’inscription scolaire de [V] sous réserve d’obtenir l’accord préalable de chacun parents sur le choix d’établissement et de fournir le justificatif y afférent ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de condamner Madame [E] aux dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [W] [T] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES