Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023/700
Rôle N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ7N
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2023 à 13h25.
APPELANT
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[D] [K]
INTIME
Monsieur [H] [R]
né le 03 Avril 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Maître Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Se déclarant domicilié [Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023 à 16h00
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 5 mai 2023 à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 19 mai 2023 à 11h37 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant l'assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision de première instance. Il fait valoir l'absence d'hébergement stable et de volonté de quitter le territoire, au vu notamment des quatre précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire national. Il ajoute que Monsieur [H] [R] ne justifie pas de l'autorité parentale sur sa fille et qu'il a été condamné pour des violences habituelles sur elle, et que ce problème relève en outre de la mesure d'éloignement. Il a refusé d'embarquer le 19 mai 2023.
Monsieur [H] [R] déclare : 'le salon de coiffure est en bas, mais l'appartement est en haut. S'agissant de l'adresse [Adresse 2], il s'agit d'une ancienne adresse. J'ai contesté l'OQT et je dois passer devant le tribunal administratif le 9 juin prochain. J'ai fini ma détention. J'ai encore l'autorité parentale et je verse 150 euros par mois. Je veux une chance pour travailler, je travaille dans le changement de pare-brises. J'ai des projets avec ma compagne. Son fils [I] est comme mon fils. Je voudrais aller devant le juge aux affaires familiales pour avoir des droits. J'ai appelé le SPIP hier car j'ai un suivi. j'ai travaillé 6 mois en 2021. La préfecture m'a bloqué le dossier car je suis passé en correctionnel'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision du premier juge. Le contrat de bail contient un appartement dans lequel il habite, il a un droit de visite sur sa fille dans le jugement de 2021 du JAF. Je vous demande confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [R] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
S'agissant de son adresse, il fait valoir une adresse chez Mme [L] épouse [Y] qu'il présente comme étant sa compagne et qui justifie de son identité, de son adresse par une facture d'électricité en date du 28 février 2023 et produit une attestation d'hébergement en date du 1er mars 2023. Il précise que le contrat de sous-location commercial justifiant de cette adresse comprend un logement à l'étage.
Si cette adresse est différente de celle justifiée en janvier 2023 et de celle figurant sur la fiche pénale, il n'en demeure pas moins qu'elle est justifiée par les éléments précédents.
Cependant, il résulte de la procédure que Monsieur [H] [R] a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement en date du 11 mai 2015, 24 juillet 2017, 4 septembre 2019 et 12 mars 2021 auxquelles il s'est soustrait. Cette soustraction justifie une motivation spéciale en cas de décision d'assignation à résidence.
Outre ces mesures, Monsieur [H] [R] a refusé pendant sa détention le 5 mai 2023 que la DCPAF relève ses empreintes digitales et a refusé d'embarquer vers l'ALGÉRIE le 19 mai 2023.
L'ensemble de ces éléments atteste de l'absence de volonté de Monsieur [H] [R] de regagner son pays et ne permet pas de considérer qu'il justifie de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et l'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de [F] [P], qui disposait d'une délégation du préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 avril 2023, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des BOUCHES DU RHÔNE pour signer les décisions de placement en centre de rétention.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [H] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare une adresse à [Localité 3] sans en justifier, qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises les 24 juillet 2017, 4 septembre 2019 et 12 mars 2021 et qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités; qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne française ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, victime de violences, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [H] [R] ayant dans le formulaire écrit prévu à cet effet être entré en France en 2013 et avoir une compagne, une fille de cinq ans, un travail de 6 mois en 2022 et une pension alimentaire.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [H] [R] n'a pas justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [H] [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [H] [R] n'a pas établi avant la décision du préfet, avoir l'autorité parentale sur sa fille [O] [Z] sur laquelle il a été reconnu coupable de violences habituelles ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni même avoir des liens avec elle.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête du préfet et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 Mai 2023 ;
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [H] [R].
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [R].
Rappelons à Monsieur [H] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment