Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-42.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.573
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DE PANIFICATION ET DE PATISSERIE (SOFRAPAIN), société anonyme dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), chemin du Catupolan, avec usine ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofrapain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofrapain, qui employait M. X... en qualité de chef de quai, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1987) d'avoir dit que son licenciement intervenu le 14 mars 1985 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, commet une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employé qui adopte une attitude inconvenante à l'égard de la clientèle ; que, des énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte que, selon les déclarations de Mme Y..., M. X..., boulanger, aurait rétorqué aux reproches faits par le gérant de la succursale Maxi Coop de l'Horme aux chauffeurs de l'entreprise de prendre du pain dans les sacs, que ce pourrait être lui-même qui prendrait du pain ; qu'en considérant néanmoins que ces réponses du salarié n'étaient pas de nature à constituer un motif sérieux de licenciement, bien qu'une telle attitude fût particulièrement maladroite, sinon injurieuse, M. X... en ayant lui-même reconnu le caractère fautif et puisqu'ainsi que le relève la juridiction du second degré, il avait admis mériter au moins un blâme ou un avertissement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en ressortaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code
du travail ; et alors que, d'autre part, la cause du licenciement peut même ne revêtir aucun caractère fautif, toute circonstance qui affecte le fonctionnement de l'entreprise et porte atteinte à ses intérêts étant de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que, dans ses conclusions d'appel qui ont été délaissées, la société Sofrapain avait fait valoir que l'Union des coopérateurs, un de ses plus importants clients avec lequel elle effectuait près du quart de ses ventes, l'avait invitée à sanctionner M. X... sous peine de "révision" de leurs relations commerciales ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que le gérant de la société Maxi Coop n'avait pas rapporté de manière exacte à l'employeur les propos tenus par le salarié et que les réponses de M. X... citées par Mme Y... n'étaient pas excessives, eu égard aux reproches du gérant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofrapain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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