Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Veuve B... Andrée née C..., demeurant à Embrun (Hautes-Alpes), Immeuble Le Vautisse,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur ELZEARD Julien X...,
2°) Monsieur Y... Henri, demeurant tous deux à Embrun (Hautes-Alpes), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., Gautier, Capoulade Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme C... veuve B..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D..., aux droits de son époux qui était locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à MM. Julien et Henri Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 1987) d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction due à la suite d'un refus de renouvellement du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 devant être égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement du bail et comprendre notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, la cour d'appel ne pouvait refuser d'y inclure la valeur du droit au bail (dite pas-de-porte) sans violer les textes précités, alors, d'autre part, que l'indemnité d'éviction devant être calculée en fonction du préjudice causé au locataire par le simple fait du non-renouvellement, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération le préjudice moral subi par les preneurs installés dans les lieux depuis deux générations au motif inopérant que les bailleurs n'avaient pas commis de faute, violant par là-même, la disposition susvisée" ;
Mais attendu qu'en écartant les conclusions de l'expert qui proposait de se référer à la seule valeur théorique du "pas de porte", pour fixer l'indemnité en considération de la valeur du fonds de commerce déterminée à partir du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'un élément de préjudice qui ne pouvait être la conséquence de l'exercice du droit de refuser le renouvellement du bail, a fait une exacte application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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