Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 MAI 2024
Minute n°
N° RG 22/03463 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCQ
[X] [VB] épouse [C]
[WB] [VB]
[L] [VB]
[N] [VB]
[S] [VB]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[G] [VB]
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
[V] [VB]
[P] [VB]
Le 30.05.2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Alice LE BLAY
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Lise-marie MICHAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [X] [VB] épouse [C]
née le [Date naissance 16] 1953 à [Localité 33] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [WB] [VB]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 44] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 28]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [L] [VB] assistée de Mme [X] [VB] es-qualité de curatrice , née le [Date naissance 29] 1955 à [Localité 44] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [N] [VB] venant aux droits de son père [Z] [VB], né le [Date naissance 6] 1952 et décédé le [Date décès 9] 2002
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 35] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [S] [VB]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 35] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 25]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [G] [VB]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 24] 1977 à [Localité 35] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [VB]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 33] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 26]
Rep/assistant : Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [VB]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 44] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 34]
Rep/assistant : Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [EL], [CR], [D] [CB] née le [Date naissance 17] 1931 à [Localité 31] (56) est décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 36].
Madame [EL] [CB], de son vivant, était veuve en premières noces de Monsieur [Y] [VB] décédé prématurément le [Date décès 18] 1958.
Monsieur [Y] [VB] et Madame [EL] [CB] ont eu 6 enfants :
✓[V], [OU], [H], [D] né le [Date naissance 1] 1951 ;
✓[Z], [WB], [D], né le [Date naissance 6] 1952, décédé le [Date décès 9] 2002 ;
✓[X], [B], [D], née le [Date naissance 16] 1953 ;
✓[L], [F], [D], née le [Date naissance 29] 1955 ;
✓[P], [Y], [YL], né le [Date naissance 7] 1956 ;
✓[WB], [O], [A], [D], né le [Date naissance 5] 1958.
Madame [EL] [CB] s’est mariée en secondes noces le [Date mariage 14] 1962 avec Monsieur [W] [I], et en a divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 1969. De ce second mariage, Madame [EL] [CB] a eu un enfant [U], [W] [I], né le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 35], et prédécédé le [Date décès 21] 2010.
Aux termes de l’acte de notoriété reçu par Maître [T], notaire à [Localité 37], le 20 juillet 2017, Madame [EL] [CB] a laissé pour lui succéder ses cinq enfants [V], [X], [L], [P] et [WB] [VB], ainsi que les quatre enfants de [Z] [VB], prédécédé le [Date décès 9] 2002 :
✓ [S], [Y] [VB], né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 36] ;
✓ [G] [VB], né le [Date naissance 24] 1977 à [Localité 36] ;
✓ [DG], [M] [VB], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 36] ;
✓ [N], [J] [VB], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 36].
Madame [DG] [VB] a renoncé à la succession.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 31 juillet 2003 par Maître [T], Madame [EL] [CB] avait institué pour légataire universel sa fille [X] [VB], et par acte du 31 juillet 2003, elle lui avait également fait donation entre vifs de la propriété d’un terrain sis à [Adresse 43] pour une valeur de 61 000 €.
Aux termes d’un second testament authentique reçu le 10 juillet 2008 par Maître [T], Madame [EL] [CB] a institué pour légataire particulier sa fille [L] [VB]dans les termes suivants « je déclare que les quinze mille euros que je donnerai à ma fille Mademoiselle [L] [VB] le 16 juillet 2008, seront donnés à titre préciputaire et sans rapport à ma succession», et a procédé au don manuel de 15 000 euros le 10 juillet 2008 au bénéfice de [L] [VB].
Par acte de donation reçu par Maître [T], également daté du 10 juillet 2008, Madame [EL] [CB] avait fait donation à sa fille [X] [VB] et à son fils [WB] [VB] d’une somme de 10 000 euros à chacun. Ce dernier a reçu un nouveau don manuel de la part de sa mère le 27 mai 2013, de 5 200 euros.
En vue de parvenir à un accord de liquidation-partage sur la succession de Madame [CB], les héritiers précités se sont rapprochés et ont missionné l’étude notariale de Maître [R] à [Localité 37], successeur de Maître [T], en vue d’établir un projet d’état liquidatif.
Le projet établi par le notaire n’a pas été régularisé par [V] et [P] [VB] ayant exprimé leur désaccord sur la conduite des opérations de liquidation de la succession.
Le 22 avril 2021, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [K] [R] auquel a été annexé le projet de partage non régularisé par [P] et [V] [VB].
Suivant exploits des 27 juillet et deux août 2022, [X], [WB], [L] et [N] [VB] ont fait délivrer assignation à leurs cohéritiers [V], [P], [S] et [G] [VB] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’ouverture des opérations de liquidation partage de Madame [L] [CB].
[S] et [G] [VB] ont saisi l’avocat des demandeurs de leurs intérêts et s’associent aux demandes présentées.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, [X], [WB], [L], [N], [S] et [G] [VB] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 840 et suivants du code civil :
- DÉCLARER les demandes de Mesdames [X], [L] et [N] [VB], de Messieurs [WB], [S] et [G] [VB] recevables et bien fondées,
En conséquence :
- CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a pas été possible ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [EL], [CR], [D] [CB] est née le [Date naissance 17] 1931 à [Localité 31] (MORBIHAN) et décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 36] ;
- VOIR DESIGNER et RENVOYER le dossier devant Maître [K] [R], Notaire à [Localité 37], pour qu’elle procède aux opérations de liquidation-partage de la succession de la défunte [EL] [CB], veuve [VB] qui aura notamment pour mission de:
▪ De procéder à un inventaire circonstancié des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession en déposant à cette fin un rapport qui sera annexé au projet d’état liquidatif,
▪ Etablir le compte d’administration d’indivision successorale pour la période ayant couru entre le décès et la date la plus proche du partage ;
- ORDONNER que soit remis au Notaire commis tous les éléments et toutes pièces comptables lui permettant d’une part de donner son avis sur la valorisation des immeubles dépendant de la succession, et d’établir le compte d’administration de l’indivision successorale depuis le 1er mai 2015,
- COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l’article 969, alinéa 2, du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER AVANT DIRE DROIT, la déconsignation à titre de provision à valoir d’avance sur part de succession la somme de 50 000 euros à Mesdames [X] [VB], [L] [VB] et, Monsieur [WB] [VB] et la somme de 16 000 euros à Madame [N] [VB], [S] [VB] et [G] [VB] ;
- CONDAMNER Messieurs [V] et [P] [VB] à payer la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Mesdames [X] [VB], [L] [VB] et, Monsieur [WB] [VB], Madame [N] [VB], Monsieur [S] [VB] et Monsieur [G] [VB]
- CONDAMNER Messieurs [V] et [P] [VB], aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, [V] et [P] [VB] demandent au tribunal :
- LEUR DÉCERNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent ni à l’ouverture des opérations de liquidation partage, ni au versement des provisions sollicitées par les demandeurs ;
- LEUR DÉCERNER ACTE de leurs observations aux fins qu’elles soient reprises dans le partage à venir ;
- DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément à l’article 53 du code de procédure civile, le juge ne tranche que les prétentions soumises par les parties et il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat ou de donner acte, tel que formulées par les défendeurs.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce un protocole d’accord de partage a été établi par Maître [K] [R], notaire à [Localité 37], lequel projet a fait l’objet de désaccords sur plusieurs points formant la base des opérations de partage de la succession de Madame [CB].
Messieurs [V] et [P] [VB] ont en effet déclaré que leur mère avait acquis 3 terrains à [Localité 42] (parcelles XM [Cadastre 8], XM [Cadastre 10], XM [Cadastre 11]) et un à [Localité 39] (parcelle F[Cadastre 27]) grâce aux fonds appartenant à ses enfants, savoir les aides de l’État versées quand ils étaient mineurs et en leur qualité de pupille de la nation suite au décès de leur défunt père en 1958. Ils ont par ailleurs souhaité obtenir des explications quant aux transferts de propriété des parcelles XM [Cadastre 10] et F [Cadastre 27] ayant fait l’objet de remembrements. Ils ont par ailleurs déploré que la maison dépendant de la succession ait été vendue à un prix inférieur au marché (198 000 euros), considérant qu’elle aurait pu être vendue 240 000 euros.
Maître [R] n’a pas obtenu l’accord de Messieurs [V] et [P] [VB] pour signer le projet de partage et a établi un procès-verbal de difficultés le 22 avril 2021, après avoir noté les dires des différents héritiers.
Les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable au visa de l’article 1360 du code de procédure civile rendent l’action en partage judiciaire recevable.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et acquiescent à la désignation de Maître [R]; il sera fait droit à ces demandes.
Sur les demandes provisionnelles
Suivant le projet de partage amiable établi par Maître [R], la succession de Madame [EL] [CB] comprend, au jour de son décès, les éléments suivants :
ACTIF : 337 306,91 euros :
1° actifs bancaires
Les avoirs bancaires se sont élevés au jour du décès à la somme de
136 467,49 €
Madame [CB] avait versé par avance des sommes au titre des impôts personnels et fonciers, pour lesquels la somme de 1 653,37 euros a été restitué par l’administration fiscale.
2. biens immobiliers : 199 186,05 euros
✓ le bien situé [Adresse 30] à [Localité 41] a été vendu aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [T], le 20 juillet 2017 pour un montant de 198 000 euros. Les fonds provenant de cette vente sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations, en l’étude de Maître [K] [R], successeur de Maître [E] [T].
✓ la parcelle sise section XL n°[Cadastre 20] lieudit [Localité 32] à [Localité 42] (56): elle a été valorisée par le notaire à la somme de 1 186,05 euros
PASSIF : 9 620,72 euros
Il résulte ainsi un actif net à hauteur de 327 686,19 euros, auquel il y a lieu d’ajouter les libéralités faites par la défunte à ses enfants, pour une somme totale de 96 000 euros, soit un actif à partager de 423 686,19 euros. En présence de six enfants, la réserve héréditaire représente trois quart de l’actif soit 317 764,65 euros, soit 52 960,77 euros par enfant.
Sur la base de ce projet liquidatif, [X], [L] et [WB] [VB] sollicitent une distribution provisionnelle à hauteur de 50 000 euros chacun, tandis qu’[N], [S] et [G] qui viennent en représentation de leur père [Z] [VB] sollicitent la distribution à titre provisionnel de la somme de 16 000 euros chacun.
Il doit être relevé que le débat instauré par les défendeurs tient à la composition de l’actif successoral, qu’ils considèrent incomplet. En effet [V] et [P] [VB] font valoir que les parcelles F[Cadastre 27] et XM [Cadastre 10] en dépendent, même si celles-ci ne dépendaient plus du patrimoine de madame [CB] au moment de son décès. Par ailleurs [V] [VB] considère que l’immeuble situé [Adresse 30] à [Localité 40] vendu par la légataire universelle [X] [VB] au prix de 198 000 euros, avait une valeur supérieure. Force est pourtant de constater qu’il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la valeur à laquelle cet immeuble a été vendu.
Il reste que quelle que soit l’issue qui sera réservée au débat instauré par les défendeurs, l’actif successoral ne sera pas inférieur à celui calculé par le notaire dans le cadre du projet de partage amiable de sorte que les sommes sollicitées à titre d’avance sur la succession sont inférieures au montant de la réserve héréditaire de chacun des héritiers.
En conséquence, il peut être fait droit aux demandes d’acompte provisionnels, à laquelle les défendeurs ne s’opposent d’ailleurs pas, ni dans le principe, ni dans le montant.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la nature du litige, alors que l’action en partage judiciaire est prévue par la loi pour répondre notamment à l’impossibilité pour des héritiers de parvenir à un partage amiable, elle implique nécessairement des points de vue différents souvent en lien avec des mésententes anciennes d’ordre affectif. Le fait qu’il existe un point de vue différent sur la manière de procéder, y compris au cours de la phase judiciaire, n’est pas, en soi, source d’une attitude fautive engendrant un préjudice spécifique au-delà des tracas et incompréhension du positionnement de la partie adverse inhérent à ce type de conflit familial. Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1, « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Ces textes sont applicables à toutes les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
L’exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [EL], [CR], [D] [CB] décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 36] ;
DÉSIGNE Maître [K] [R], notaire à [Adresse 38], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que s'appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et notamment que :
– le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
– le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d'expertise éventuelles et jusqu'à remise du rapport
– le notaire a le pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA et AGIRA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction
– le notaire convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations
– le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
– si un acte de partage est établi, le notaire le transmet au juge commis qui constate la clôture de la procédure
– en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le juge commis établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état
– le notaire perçoit ses émoluments directement auprès des parties.
ORDONNE la déconsignation à titre de provision à valoir d’avance sur part de succession la somme de 50 000 euros à Mesdames [X] [VB], [L] [VB] et Monsieur [WB] [VB] ;
ORDONNE la déconsignation à titre de provision à valoir d’avance sur part de succession la somme de 16 000 euros à Madame [N] [VB], [S] [VB] et [G] [VB] ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER