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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 94-45.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.079

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 89190 Foissy-sur-Vanne, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme X... de Y... Leal, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Novaserre, de Me Le Griel, avocat de Mme de Y... Leal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de Y... Leal, au service de la société Novaserre depuis le 25 août 1975, en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1992 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 27 avril suivant, date à laquelle elle a été déclarée consolidée et a repris le travail ; que sans avoir subi l'examen médical de reprise par le médecin du Travail, elle a dû à nouveau cesser le travail deux jours plus tard pour rechute de son accident ; que son contrat de travail est resté suspendu jusqu'en janvier 1993 ; qu'entre temps, le 2 juillet 1992, la salariée a consulté le médecin du Travail ; que, le 15 juillet suivant, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié que la date de consolidation de son état était fixée au 13 juillet et qu'elle refusait de prendre en charge, au titre de rechute d'accident du travail, les arrêts de travail postérieurs ; que, le 3 novembre 1992, la salariée a été licenciée "pour cause d'incapacité constatée par le médecin du Travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste dans l'entreprise" ; Attendu que la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de Mme de Y... était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Novaserre avait soutenu dans ses conclusions d'appel que lors de son licenciement, Mme de Y... n'était plus en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail ; qu'en effet, la salariée avait été déclarée apte à reprendre son travail dès le 27 avril 1994, et que si certes, dès le 29 avril, Mme de Y... avait de nouveau été en arrêt de travail, il n'était pas contesté que ce n'était pas en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que le licenciement de la salariée n'était pas intervenu en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié déclaré, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment est justifié si l'employeur établit, dans les conditions imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, qu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; qu'il importe donc peu, au regard des exigences de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que le contrat de travail du salarié ainsi licencié soit à nouveau suspendu lors de son licenciement, si cette suspension ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Novaserre, la période de suspension du contrat de travail de Mme de Y... à raison d'un accident du travail n'avait pas à tout le moins pris fin lors de la visite médicale de reprise du 2 juillet 1992, puisqu'à compter du 29 avril 1992, les arrêts de travail de la salariée n'étaient plus la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement énoncé que la fin de la période de suspension du contrat de travail était indépendante de la date de consolidation fixée par les organismes de sécurité sociale pour la salariée au 27 avril 1992, et que la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail se prolongeait tant que la visite de reprise pratiquée par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'examen à l'occasion duquel le médecin du Travail avait délivré un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail ne constituait pas l'examen de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail ; qu'elle a exactement décidé que cet examen, qui entrait dans le cadre des dispositions de l'alinéa 4 de ce texte, qui prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, n'avait pas mis fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispensait pas la salariée de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novaserre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz