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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-81.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.316

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROMER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêté pris, le 28 septembre 1995, par le sous-préfet de Château-Salins, pour suspendre provisoirement le permis de conduire d'Eric Y..., ait été rapporté le 28 octobre 1996, dès lors que cette décision administrative était exécutoire au moment où a été constaté, le 3 novembre 1995, le délit de refus de restitution reproché au prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation d'Eric Y..., l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la Convention précitée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'il se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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