Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2408701
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408701
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'apporter une réponse à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B se borne à informer le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 13 septembre 2023, et à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ainsi qu'une réponse à sa demande de titre de séjour. Toutefois, sa requête, qui n'énonce aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative et ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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