Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri X..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Hulo, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Voltas Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCI Hulo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X..., gérant de la société civile immobilière Hulo, n'était pas le propriétaire de l'immeuble que cette société avait fait construire et n'avait pas personnellement contracté avec l'entrepreneur, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que le délai d'une année, qui, pour la retenue de garantie, court à compter de la réception des travaux faite avec réserves, était écoulé et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans être tenue d'analyser les pièces qu'elle rejetait aux nombre desquelles ne se trouvait pas, selon le bordereau des pièces communiquées déposées le 6 octobre 1993 dans le dossier de la procédure d'appel, la lettre de la société Voltas Michel du 23 septembre 1997, et sans statuer par un motif hypothétique, l'absence de désordres actuels et de non façons en relation avec l'exécution des marchés de plomberie, chauffage, sanitaire, électricité et ventilation mécanique contrôlée confiés à la société Voltas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante ni d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Hulo, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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