Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/03039 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVA4
Décision déférée - 25 Juillet 2023 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de SAINT GAUDENS -22/00002
[H] [F]
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°27/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
MP PG CIVIL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 25 juillet 2023.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 18 août 2023 par Monsieur [H] [F].
Vu le courrier du greffe en date du 22 août 2023 indiquant à Monsieur [H] [F] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et de fixation du 22 novembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 19 décembre 2023, adressé par lettre recommandée à Monsieur [H] [F] et au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres Infractions.
Toutes les parties ont accusé réception de ces courriers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par Monsieur [H] [F] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [F] par lettre recommandée le 17 août 2023.
- Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [F].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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