Texte intégral
ARRET
N° 570
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/00188 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6UB - N° registre 1ère instance : 19/01407
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 01 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [W] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [4] (SNC), venant aux droits de la société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [D] [V])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me GAUCHER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société de [6] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant le taux d'incapacité de M. [D] [V] à 35 % à la date du 3 octobre 2017, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 2 octobre 2017, a déclaré le recours de la société recevable, fixé le taux d'incapacité de M. [C] [P] à 18 % et condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2020 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre précédent.
Vu les conclusions après expertise enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues et complétées oralement à l'audience, par lesquelles la caisse appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'entériner le rapport du Docteur [N] et de déclarer cette décision opposable à l'employeur et s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise par un sapiteur en otho-rhino-laryngologie.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], venant aux droits de la société de [6], demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et subsidiairement d'ordonner une seconde expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert ORL.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [D] [V], ancien salarié de la société de [6] en qualité d'opérateur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (hypoacousie de perception).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois à la date du 3 octobre 2017.
Par décision du 2 janvier 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % pour des séquelles consistant en une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
La société de [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [4], a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le taux litigieux par décision du 13 mars 2019, puis le tribunal qui, par jugement dont appel, a suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, M. [H], fixé le taux d'incapacité à 18 %.
Dans son avis du 22 septembre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 12 avril 2022, M. [N], conclut quant à lui comme suit : « M. [D] [V] a déclaré une maladie professionnelle pour une hypoacousie de perception le 2 octobre 2017. Il a été consolidé le 2 octobre 2017 avec un taux d'IPP de 35 % pour une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, avec un déficit de 52,5 dB à droite et 49,5 dB à gauche. Ce taux a été confirmé par la CMRA le 12 mars 2019. Les documents médicaux transmis n'apportent pas d'élément nouveau. Le médecin conseil de l'employeur conteste pour raison de non réalisation d'un audiogramme par un expert indépendant et par l'absence de validation des résultats par des épreuves de sincérité, mais les éléments transmis confirment que l'audiogramme a été réalisé conforme aux préconisations du barème indicatif.
Les séquelles constatées à la date de consolidation du 2 octobre 2017 de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017 consistent en une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, avec un déficit de 52,5 dB à droite et 49,5 dB à gauche qui justifient un taux d'IPP médical de 35 % selon le barème indicatif. »
La caisse appelante fait notamment valoir que :
- le chapitre 5.5.4 du barème d'invalidité préconise un taux d'incapacité de 40 % pour une baisse auditive comprise entre 45 et 55 décibels pour l'oreille la moins sourde et une perte comprise entre 55 et 65 décibels pour l'autre oreille,
- le taux de 35 % initialement attribué ne peut être minoré puisqu'il est inférieur aux recommandations précitées.
La société [4] expose que :
- l'audiogramme utilisé pour apprécier le taux d'incapacité n'a pas été réalisé par un expert médical indépendant mais par le médecin traitant ORL du salarié,
6 ledit examen ne permet pas de constater objectivement la stabilité et la symétrie de la pathologie,
- le Docteur [N] se contente d'affirmer que l'audiométrie a été réalisée dans les conditions préconisées par le barème d'invalidité, sans toutefois motiver l'attribution d'un taux médical de 35 %.
1. L'examen du dossier révèle qu'une erreur sur le nom du salarié s'est glissée dans le jugement qui mentionne celui de M. [D] [V], pour ensuite faire référence à celui de M. [C] [P], totalement étranger au litige, en fin de décision, y compris dans le dispositif.
L'erreur matérielle affectant la décision déférée sera donc rectifiée conformément à l'article 462 du code de procédure civile
2. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité et notamment des chapitres 5.5.2 et 5.5.4.
En l'espèce, aux termes du rapport de M. [N], médecin consultant désigné par la cour, l'audiométrie de M. [V], réalisée selon les recommandations du barème indicatif d'invalidité, fait état d'une perte auditive de 52,5 dB à l'oreille droite et d'un déficit de 49,5 dB à gauche.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et de l'avis clair, précis et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir que les séquelles présentées par M. [D] [V] à la date de consolidation du 3 octobre 2017, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 35 %, ce sans nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
3. Il convient de dire que les frais des mesures de consultation seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie.
4. La société [4], partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Rectifie le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2020 en ce qu'il a indiqué par erreur le nom de [C] [P] en lieu et place de [D] [V] dans son dispositif ;
Au fond, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [D] [V] justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % à la date du 3 octobre 2017 ;
Dit que les frais des mesures de consultation seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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