Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 23 février 1993 à [Localité 2], de nationalité érythréenne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 6 juillet 2023 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 juillet 2023 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, constatant le désistement des conclusions d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [R] enregistrée sous le N° RG 23/01986 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/01977, déclarant le recours de M. [G] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2023 à 10h20 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023, à 12h59, par M. [G] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [G] [R] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée d'autant que le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du fait que le tribunal administratif de Nancy a, par décision en date du 25 juillet 2022 annulé l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant le retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire est sans effet sur le bien fondé de la présente décision de placement en rétention qui est fondée sur un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 juin 2023 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire, décision toujours effective, étant précisé que le moyen tiré du risque lié à un retour en Erythrée est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au choix du pays de renvoi.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2023 à 09h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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