Texte intégral
Ordonnance n° 23/519
N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2QP
J.L.D. NIMES
26 mai 2023
[K]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 avril 2023, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [J] [K]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 09h19, enregistrée sous le N°RG 23/2606 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 12h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 mai 2023 à 18h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [K] le 26 Mai 2023 à 15h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [J] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [K], se disant de nationalité libyenne, a reçu notification le 19 février 2023 d'un arrêté du Préfet de police de Paris du lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, relevant qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prise par arrêté du 14 septembre 2021 qui lui faisait déjà obligation de quitter le territoire national à laquelle il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer.
Monsieur [J] [K] a été interpellé le 26 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol dit « vol à la roulotte » et recel.
À l'issue de sa garde à vue le 26 avril 2023 à 18h50, il a reçu notification d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par requête en date du 25 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur XX soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 mai 2023, à 12h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, le 26 avril 2023, à 15h25.
Sur l'audience, Monsieur [J] [K] indique que :
- il n'est pas soigné au centre de rétention administrative, il a peur de devenir aveugle et sa situation va être compliquée, il a une maladie qui le fait trembler, elle touche à tout son corps,
- il confirme avoir eu une analyse de sang, d'urine, qu'on lui a donné des médicaments, mais il considère qu'il n'est pas soigné correctement, le médecin n'est présent qu'une fois par semaine, et avec les jours fériés, le week-end....
- il est sous tranquillisant,
- il a vécu en Hollande, il y a fait une demande d'asile qui a été acceptée, et il doit partir dans ce pays,
- il n'était que de passage en France,
- il lui a été conseillé de prendre attache avec sa famille mais la situation est catastrophique en Lybie.
Son avocat soutient que :
- il y a une demande d'asile en 2023 en Hollande,
- jusqu'ici, le retenu n'a pas été reconnu par la Lybie,
- l'état de santé problématique de l'intéressé.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] [K] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les consulats d'Algérie et de Lybie, le 27 avril 2023. Le consulat algérien a indiqué que le retenu n'était pas un de leur ressortissant. Depuis, l'administration a adressé une relance auprès des autorités lybiennes, le 23 mai 2023, tout en saisissant les autorités tunisiennes, le même jour. Sur sa situation de demandeur d'asile, le retenu n'apporte aucun élément. Cependant, la Préfecture a indiqué, lors de la précédente aucience devant la Cour d'appel, que le passage à la borne EURODAC devait être réalisé.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies durant la mesure qui permettent de considérer que rien ne s'oppose à un éloignement dans des délais brefs , au stade d'une seconde prolongation de la mesure. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [K] :
Monsieur [J] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [J] [K] n'apporte aucun document médical qui pourrait conforter ses dires quant à sa santé actuelle et une éventuelle incompatibilité de la mesure avec son état. Toutefois, le retenu est apparu très fragilisé et inquiet lors de l'audience. Aussi, il y a lieu de dire que celui-ci doit pouvoir bénéficier d'une nouvelle consultation rapide afin de le rassurer et d'assurer le suivi de son état.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [J] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [K], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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