Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juin 2024
N° RG 23/05899 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLGP
Code NAC : 53B
SA ORANGE BANK
C/
[X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame PERRET, juge
Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
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DEMANDERESSE
SA ORANGE BANK immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits
La SA Orange Bank a consenti à Monsieur [X] [E], un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros remboursable en 240 échéances, au taux nominal de 1,05% l’an et au TAEG de 1.84 % suivant offre de prêt reçue le 09 janvier 2022 et acceptée le 21 janvier 2022 et destiné à financer un bien immobilier à [Localité 4] d’une valeur de 380 000 euros.
Ledit prêt est garanti par le Crédit Logement et l’emprunteur a souscrit à l’assurance groupe Groupama Gan vie proposée par la banque à hauteur de 100% excepté pour la perte d’emploi.
A compter du mois de juillet 2022, Monsieur [X] [E] a cessé d’honorer les échéances dudit prêt immobilier.
Le service de recouvrement du Crédit Logement l’a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2023 de régler les échéances impayées sous quinzaine sous peine de déchéance du terme du prêt. La somme s’élevait à 17 791,95 euros et concernait 11 échéances. Le recommandé a été présenté le 30 mai 2023 et signé par son destinataire à une date peu lisible.
Le même service de recouvrement (CLRSERVICING) a prononcé la déchéance du terme par courrier avec demande d’avis de réception du 23 juin 2023, lettre présentée le 28 juin 2023 et signée par le destinataire. La somme globale de 372 916,28 euros a été annoncée dans ce courrier outre intérêts contractuels.
Selon le décompte joint, des impayés ont eu lieu antérieurement au mois de juillet 2022 mais ont fait l’objet d’une reprise de règlement, ce qui n’est pas le cas après le mois de juillet 2022.
Procédure
Par assignation remise à étude le 03 novembre 2023 (le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l’intéressé absent, son lieu de travail étant inconnu), la SA Orange Bank, a cité Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- vu ensemble les articles 1134 et 1142 et suivants de l’ancien code civil ; vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
- juger la société Orange Bank recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
Condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société Orange Bank la somme de 372 459,27 euros qu’il reste lui devoir, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,05% l’an à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société Orange Bank la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Véronique Fauquant, membre de la SCP Petit Marçot Houillon & associés à procéder à leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile. juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA Orange Bank rappelle avoir dû prononcer la déchéance du terme après mise en demeure de régler les impayés restée vaine 15 jours. Elle estime donc à bon droit pouvoir solliciter la condamnation de l’emprunteur à régler l’ensemble des causes du prêt outre les intérêts au taux contractuel.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 29 avril 2024, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 10 juin 2024.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation est régulière et recevable en la forme.
Sur le fond, l’offre de prêt immobilier a été émise le 05 janvier 2022, reçue le 09 janvier 2022 et acceptée le 21 janvier 2022, respectant ainsi le délai de plus de 10 jours entre la réception de l’offre et son acceptation. Ce contrat a été formé postérieurement à l’ordonnance du 25 mars 2016, de sorte que les conditions prévues aux articles L.311-1 et L.313-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent, Monsieur [X] [E] étant un simple consommateur au sens de ces dispositions.
La banque a pris le soin de recueillir les informations et justificatifs relatifs à la situation financière de l’emprunteur et en justifie en produisant l’offre de prêt et l’ensemble des documents afférents (avis d’impôts sur le revenu, fiches de salaires, etc.).
Le prêteur a bien remis à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne (article L.313-7 du code de la consommation) reprenant les mentions principales du contrat (pièce 6), les notices relatives au cautionnement et à l’assurance souscrite notamment son coût.
La banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue d’une obligation d’information et de conseil qui va au-delà de la simple de la remise de la notice d'information. Ce devoir d’information s’impose également dans la mise en œuvre de la garantie souscrite par l’emprunteur.
En l’espèce, la formulation de la fiche dite “personnalisée” est complètement standardisée et sans aucune explication ou justification d’en quoi la solution proposée est celle la plus adaptée à la situation de l’emprunteur. La fiche personnalisée est à ce titre trop vague pour que ce devoir ait été rempli par la banque, débitrice de cette obligation en cas de souscription de contrat d’assurance groupe. Néanmoins, faute de risque réalisé ayant entraîné un défaut de garantie et de demande de la part de l’emprunteur au titre d’un préjudice résultant en une perte de chance, ce défaut n’entraîne pas de conséquences au présent litige.
Le contrat a connu une faible période d’exécution, des difficultés apparaissant dès le mois d’avril 2022 et n’étant pas régularisées dès juillet 2022 alors que Monsieur [X] [E] a justifié de salaires bruts mensuels de 5 600 euros et a déclaré, sans les justifier, des revenus fonciers pour 13 200 euros annuels et uniquement des charges fiscales et courantes. Les fonds ont été versés à l’étude notariale dès le 16 février 2022 mais le tribunal ne dispose d’aucun élément quant à la vente du bien en elle-même. Sa situation ne révèle pas de disproportion particulière ou d’inadaptation du contrat souscrit à son patrimoine.
Aucun élément produit ne permet de savoir si l’emprunteur s’est rapproché de sa banque pour négocier une offre modificative ou s’il a fait part de difficultés particulières à cette dernière.
L’organisme de caution n’a pas été actionné a priori.
Le contrat prévoit notamment :
- (page 9) “Exigibilité anticipée- défaillance de l’Emprunteur :
11.1 Pour chaque prêt composant l’offre de prêt, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, cotisations et surprimes d’assurance de groupe, échus mais non payés dans l’un des suivants :
a) non-paiement à sa date d’exigibilité, d’une échéance ou de toute somme due au Prêteur, à un titre quelconque en vertu de la présente offre de prêt :
(...)
Dans l’un des cas ci-dessus, le Prêteur notifiera à l’Emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la Caution, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt.
Le Prêteur n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée”.
– (Page 9) “Indemnités- Intérêts de retard : (...)
En cas de survenance d’un des cas d’exigibilité anticipé ci-dessus, le Prêteur pourra prononcer la résolution du contrat de crédit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le Prêteur pourra demande à l’Emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû (y compris du capital faisant partie des échéances impayées). Le Prêteur pourra également exiger le remboursement des frais taxables conformément à l’article 18.4 des présentes conditions générales.”
En l’espèce, la SA Orange Bank a délégué ses pouvoirs au titre du recouvrement au Crédit Logement, lequel les a délégués à la SA CLRSERVICING.
Cette société a adressé une mise en demeure, suite au défaut de règlement des échéances, à Monsieur [X] [E] le 25 mai 2023 lui laissant 15 jours pour régler les échéances échues et dues sous peine de déchéance du terme du prêt. Faute d’exécution de la part de l’emprunteur, elle a prononcé ladite déchéance par lettre du 23 juin 2023 soit moins d’un mois après la mise en demeure.
En conséquence, la SA Orange Bank est fondée à solliciter le paiement du capital, des intérêts.
En revanche, concernant l’indemnité de 7%, cette dernière s'analyse en une clause pénale et le cumul du taux des intérêts et de cette indemnité lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l'article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1€.
Il ressort du décompte que l'emprunteur est redevable des sommes suivantes :
* échéances impayées échues : 17.791,95 euros
* capital restant dû au 5 juin 2023 : 330.211,07 euros
* indemnité forfaitaire de recouvrement à 7% : 1,00 euros
* intérêts échus du 23/06/2023 au 16/10/2023 : 1.150,42 euros TOTAL 349.154,44 euros
Monsieur [X] [E] est donc condamné à payer à la SA Orange Bank, la somme de 349.154,44 euros au titre du solde du prêt. Seul le capital des échéances impayées (14.537,254 euros) et le capital restant dû (330.211,07 euros) soit la somme de 344.748,31 euros portent intérêts au taux conventionnel de 1,05% à compter de l'arrêté de compte du 16 octobre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] succombe à l’instance, et sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Fauquant, membre de la SCP Petit, Marçot Houillon & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de 349.154,44 euros au titre du solde du crédit immobilier du 21 janvier 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,05% à compter du 16 octobre 2023 sur la somme de 344.748,31 euros.CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SA Orange Bank la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Fauquant, membre de la SCP Petit Marçot Houillon & associés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 juin 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY