Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOR
N° :6/MM
Assignation du :
19 juin et 3 juillet 2024
N° Init : 23/51658
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633
DEFENDERESSES
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
Société GEOTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin et 3 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Avril 2023 par laquelle Monsieur [E] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
- la Société GEOTEC
notre ordonnance de référé du 13 Avril 2023 ayant commis Monsieur [E] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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