Texte intégral
N° 57/add
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Polynésie française,
- Me Michel,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00040, rg F 19/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00029 le 25 juin 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Intimés :
1 - M. [KV] [D], né le 5 juillet 1975 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
2 - M. [WV] [S], né le 7 novembre 1969 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
3 - M. [F] [L], né le 2 mai 1967, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
4 - M. [T] [L], né le 3 juin 1968 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
5 - M. [X] [WA], né le 22 juillet 1969, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
6 - M. [O] [UL], né le 19 janvier 1970 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
7 - M. [G] [WU], né le 17 mars 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
8 - M. [P] [DT], né le 2 mai 1964, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
9 - M. [J] [GC], né le 27 juin 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
10 - M. [W] [IL], né le 19 juin 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4]a ;
11 - M. [N] [I], né le 6 octobre 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
12 - M. [MJ] [CE], né le 15 août 1966 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
13 - M. [U] [DT], né le 25 mai 1962, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
14 - M. [C] [K], né le 27 décembre 1976 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
15 - M. [Z] [V], né le 20 avil 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
16 - M. [B] [NE], né le 25 février 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et apès que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
13 dockers itinérants employés dans la flottille administrative de la Polynésie française ont saisi le tribunal du travail d'une demande de rappel de salaires et accessoires fondée sur leur admission de droit au régime de sécurité sociale géré par l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) au lieu de celui du régime de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) auquel leur employeur les a affiliés.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a conclu que les demandeurs ne sont pas des marins au sens de l'article L5511-1 du code des transports métropolitain.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal du travail de Papeete a :
dit que [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT] ont la qualité de marin depuis le 1er janvier 2004, en 5e catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013, puis en 6e catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 ;
constaté que [X] [WA] est passé en catégorie 7 à compter du 27 août 2017 ;
dit les demandes de rappel de salaire de [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL] prescrites pour la période antérieure au 26 septembre 2014 ;
dit les demandes de rappel de salaire de [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT] prescrites pour la période antérieure au 21 août 2015 ;
condamné la Polynésie française à payer à [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC] et [W] [IL] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 26 septembre 2014 ;
condamné la Polynésie française à payer à [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 27 août 2015 ;
condamné la Polynésie française à payer à [X] [WA] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 26 septembre 2014 jusqu'au 21 août 2017 ;
enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaire rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ;
dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire sont exécutoires par provision dans la limite de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement à [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT] de la somme de 50 000 FCP chacun sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2021.
[C] [K], [Z] [V] et [B] [NE] sont intervenus volontairement par conclusions visées le 5 novembre 2021.
Il est demandé :
1° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 mai 2022, de :
annuler partiellement une partie des chefs du jugement n°21/00040 du 17 mai 2021, en ce qu'il décide :
que [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT] ont la qualité de marin depuis le 1er janvier 2004, en 5e catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013, puis en 6e catégorie ENIM à compter du 1erJanvier 2014 ;
condamne la Polynésie française à payer à [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC] et [W] [IL] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6eme catégorie à compter du 26 septembre 2014 ;
condamne la Polynésie française à payer à [N] [I], [MJ] [CE], et [U] [DT] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 27 août 2015 ;
condamne la Polynésie française à payer à [X] [WA] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 26 septembre 2014 jusqu'au 21 août 2017 ;
enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaire rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ;
dit que les condamnations à paiement de rappels de salaire sont exécutoires par provision dans la limite de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
condamne la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement à [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE], et [U] [DT] de la somme de 50 000 F CFP chacun sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
déclarer l'intervention irrecevable faute de comporter les mentions exigées par l'article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE], [U] [DT], intimés, appelants à titre incident, et par [C] [K], [Z] [V] et [B] [NE], intervenants volontaires, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 30 juin 2022, de :
Vu les dispositions de l'article 3 du code du travail maritime, vu le Décret 68-902 du 7 octobre 1968, vu le Protocole d'accord du 7 février 1992, vu la Convention collective du 15 octobre 1959, vu la lettre du Directeur de l'ENIM du 6 octobre 1971, vu l'avenant du 14 mars 1973, vu le principe «à travail égal, salaire égal», vu les pièces communiquées,
confirmer le jugement 21/00040 du 17 mai 2021 qui a dit que Messieurs [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT], ont la qualité de marin et le confirmer en ce qu'il a dit qu'ils bénéficient du surclassement du Décret 68-902 du 7 octobre 1968 ;
Le confirmer en ce qu'il a condamné la Polynésie française à payer aux intimés un rappel de salaires ;
dire et juger recevables en leurs interventions, Messieurs [C] [K], [Z] [V] et [B] [NE] ;
dire qu'ils ont la qualité de marin et qu'ils bénéficient du surclassement du Décret 68-902 du 7 octobre 1968, et CONDAMNER la Polynésie française à leur payer un rappel de salaires ;
infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
dire que Messieurs [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT], [K] [C], [V] [Z] et [NE] [B], ont chacun la qualité de marin classé en 5e catégorie à compter de la date de leur contrat d'embauche et qu'ils sont surclassés en 6e catégorie 10 ans après, et en 7e catégorie, 10 ans plus tard, selon la situation de chacun ci-après exposée chiffrant les rappels de salaires ;
dire que les appelants à titre incident et intervenants volontaires sont recevables à solliciter un rappel de salaires à compter du 21 septembre 2011 et condamner la Polynésie française à payer les rappels de salaires à compter du 21 septembre 2011 selon le tableau annexé et sauf à parfaire jusqu'à la date de la régularisation complète du statut des demandeurs ;
Vu la mauvaise foi de la Polynésie française, la condamner à supporter seule les frais de cotisations sociales et salariales et CST, et ordonner à la Polynésie française de procéder à la régularisation des fiches de salaires depuis le 22 septembre 2011 ;
condamner la Polynésie française à réparer le préjudice de chaque demandeur - CPS ou ENIM - dû à une minoration de leurs indemnités de retraite depuis son contrat d'embauche, et la CONDAMNER à payer, à titre de dommages-intérêts, à chaque demandeur le différentiel perdu par chaque demandeur dans ses droits à la retraite jusqu'à une régularisation effective selon le tableau annexé ;
ordonner la modification des soldes de tout compte et condamner la Polynésie française à payer le différentiel dû au titre de rappel des salaires et des dommages-intérêts, la condamner à régulariser la situation de retraite des salariés, en mettant toutes les charges sociales, salariales, et la CST, à la charge de la Polynésie française ;
dire que chaque demandeur a droit au paiement des frais de table, de droits à congés du marin, de dimanches compensés et à l'abondement de solde de 40 % pour toutes les navigations effectuées en dehors de la Polynésie française ;
condamner la Polynésie française à payer un abondement de solde de la 7e catégorie à Monsieur [MJ] [CE] pour le voyage du «TAHITI NUI» aux Fidji de décembre 2020 et la condamner à payer un abondement de solde de 7e catégorie à Messieurs [P] [DT], [U] [DT], [W] [IL], [MJ] [CE], [T] [L], [F] [L] et [J] [GC] pour le voyage du «TAHITI NUI» aux Tonga en janvier 2022 ;
En tout état de cause :
condamner la Polynésie française à verser à chaque demandeur la somme de 100.000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamner aux entiers dépens ;
débouter la Polynésie française de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
confirmer le jugement 21/00040 du 17 mai 2021 qui a dit que Messieurs [KV] [D], [WV] [S], [F] [L], [T] [L], [X] [WA], [O] [UL], [G] [WU], [P] [DT], [J] [GC], [W] [IL], [N] [I], [MJ] [CE] et [U] [DT], y ajoutant Messieurs [C] [K], [Z] [V] et [B] [NE], ont la qualité de marins classés en 5e catégorie à compter de 2004 et qu'ils bénéficient du surclassement du Décret 68-902 du 7 octobre 1968 ;
Plus subsidiairement, et si la Cour ne reconnaissait pas la qualité de marins aux appelants, vu le principe d'égalité entre les salariés d'une même entreprise,
dire chaque demandeur doit bénéficier des règles applicables au capital-décès au personnel dépourvu de la qualité de « marin » de la Flottille Administrative et ordonner à la Polynésie française d'appliquer la règle du capital-décès aux demandeurs PNNIM.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur les interventions :
La POLYNÉSIE FRANÇAISE excepte in limine litis de l'irrecevabilité des interventions volontaires de [C] [K], [Z] [V] et [B] [NE] aux motifs qu'elles ne contiennent pas les renseignements prescrits par l'article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française (état civil, profession et domiciliation), et que [B] [NE] est dans une situation différente de celle des demandeurs puisqu'il a été classé en 2017 comme marin 7e catégorie ENIM.
Les intimés concluent que les qualités des intervenants ont été régularisées dans leurs conclusions du 4 mars 2022, et que la POLYNÉSIE, qui les connaît pour être leur employeur, ne justifie d'aucun grief.
Sur quoi :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (C.P.C.P.F, art. 343). L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt (art. 195).
Les défendeurs et les intervenants doivent faire connaître en langue française et de surcroît, à l'initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites, à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code :
s'il s'agit d'une personne physique : ses noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu de travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone (art. 23).
Les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque (art. 43). La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief (art. 44).
Les intervenants volontaires ont, à l'instar des intimés qui sont demandeurs à l'action, intérêt à voir ordonner leur reclassement en cas de requalification de leur catégorie professionnelle. C'est aussi le cas de [B] [NE] qui, s'il a été classé marin de 7e catégorie affilié à l'ENIM en 2017, ne l'était pas auparavant à compter de son embauche en 2000.
Les interventions ont été régularisées par conclusions du 4 mars 2022 mentionnant les dates et lieux de naissance, nationalités, professions et domiciles, qui ne laissent subsister aucun grief, dès lors que la POLYNÉSIE, étant l'employeur de ces salariés, peut les identifier avec certitude.
Les interventions sont donc recevables.
Sur le classement professionnel :
Le jugement dont appel a exposé que :
[F] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er octobre 1998 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 18/AM du 12 janvier 1998 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 8 août 2017.
[X] [WA] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er octobre 1998 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 18/AM du 12 janvier 1998 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 6 septembre 2017 ; par contrat d'engagement maritime du 16 août 2017, il a été engagé comme cuisinier à bord des navires de la flottille administrative en catégorie ENIM 7.
[A] ou [P] [DT] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er octobre 1998 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 18/AM du 12 janvier 1998 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 8 août 2017.
[U] [DT] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er octobre 1998 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 18/AM du janvier 1998 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 10 août 2017.
[KV] [D] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 8 août 2017.
[WV] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel naviguant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 13 septembre 2018.
[T] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 2 août 2017.
[O] [UL] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999.
[W] [IL] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999.
[N] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 1er février 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime , poste classé en 2e catégorie du barème 83/AM du 4 février 1999 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 7 février 2018.
[G] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 2 novembre 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 120/AM du 6 mars 2000 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 4 octobre 2017.
[J] [GC] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 2 novembre 2000 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 120/AM du 6 mars 2000 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 8 août 2017.
[MJ] [TR] [CE] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Polynésie française à compter du 14 janvier 2004 en qualité de personnel navigant non inscrit maritime, poste classé en 2e catégorie du barème 41/SAM du 21 janvier 2003 ; il a obtenu le certificat d'aptitude de 'matelot pont' le 8 août 2017.
Quant aux intervenants volontaires devant la cour :
[C] [K] a été embauché le 1er juillet 2002 par la Polynésie française pour une durée indéterminée en qualité de personnel navigant non inscrit maritime (PNNIM) de 2e catégorie.
[Z] [V] a été embauché le 1er juillet 2002 par la Polynésie française pour une durée indéterminée en qualité de personnel navigant non inscrit maritime (PNNIM) de 2e catégorie.
[B] [NE] a été employé par la Polynésie française pour une durée indéterminée en qualité de :
Personnel navigant non inscrit maritime (P.N.N.I.M) de 2e catégorie au groupement d'interventions en Polynésie (GIP) pour compter du 1er février 2000 au 10 janvier 2006 inclus ;
Personnel naviguant non inscrit (P.N.N.I.M) de 2e catégorie à la flottille administrative de la direction de l'équipement pour compter du 11 janvier 2006 au 08 août 2017 inclus ;
Marin de 7e catégorie affilié à l'établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M), à la flottille administrative de la direction de l'équipement depuis le 9 août 2017.
Après avoir rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, le jugement dont appel a retenu que :
-Sur la qualité de marins :
-[H] [E], capitaine du TAHITI NUI, a certifié que depuis 2004 jusqu'en 2011, [F] [L] et [MJ] [CE] avaient exercé respectivement des fonctions de nettoyeur/calier et nettoyeur/graisseur ; que [U] [DT], [W] [IL], [P] [DT] avaient exercé des fonctions de matelot. [M] [R], capitaine du TAHITI NUI, a certifié que depuis 2012 jusqu'à la date de l'attestation (29 mai 2018), [F] [L] et [MJ] [CE] avaient exercé respectivement des fonctions de nettoyeur/calier et nettoyeur/graisseur ; que [U] [DT] avait exercé des fonctions de matelot/garçon, que [P] [DT] avait exercé des fonctions de matelot, que [W] [IL] avait exercé des fonctions de matelot/barreur, que [J] [GC] et [T] [L] avaient exercé des fonctions de matelot aide-calier ; que les autres requérants figurent sur des listes d'équipage en qualité de PNNIM.
-Il résulte des explications des parties à l'audience, que les PNNIM embarqués participaient au travail sur le navire, notamment en termes d'entretien et de sécurité en mer. Cette circonstance découlait clairement de la composition des équipages constitués essentiellement d'officiers, de sous-officiers ou de maîtres d'équipage, sans quasiment aucun personnel de «base». Si cette composition répondait aux exigences de navigabilité imposées par les textes, elle ne permettait pas que soient assurées les tâches primaires à bord.
-Le code du travail maritime n'a jamais été applicable en Polynésie française. L'article 5511-1 du code des transports applicable en Polynésie française, en application de l'article 5775-1, définit les marins comme 'les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire '. Les gens de mer sont, selon le même texte, 'toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit'. Le texte initial disposait, jusqu'à la loi 2013-619 du 16 juillet 2013, qu'est un marin 'toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire" et qu'est gens de mer 'tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation'.
-Il n'est pas contestable que les requérants ne peuvent être réputés marins, au sens de l'article R 5511-2 du code des transports ; cette présomption n'est d'ailleurs pas revendiquée par les requérants. L'article R 5511-1 du même code, applicable en Polynésie française conformément à l'article R 5575-1, dispose que 'l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire'.
-Les 4 intéressés doivent donc être considérés comme des marins.
-Sur la demande de reclassement :
-La Polynésie française ne conteste pas que le matelot de plus de 18 ans ne pouvait être classé en 2e catégorie, conformément au décret 52-540 du 7 mai 1952. La question se pose cependant du classement directement en 5e catégorie s'appliquant au matelot qualifié. Cependant, le décret précité qui ne concerne d'ailleurs pas le salaire minimum, mais l'assiette de calcul des cotisations sociales ENIM, n'a pas été étendu en Polynésie française. Cependant, qu'en Polynésie française, l'usage s'est développé de prendre cette assiette de cotisations comme un salaire minimum, comme le confirme d'ailleurs le protocole d'accord du 7 février 1992, qui rémunérait les PNNIM sur la base du salaire ENIM de 2e catégorie. -La question pourrait se poser du choix de la catégorie entre matelot léger (3ème catégorie), matelot (4e catégorie) et matelot qualifié (5e catégorie). Cependant, d'une part, la Polynésie française n'a pas utilement contredit la demande de classement en 5e catégorie ; d'autre part, au demeurant, le grand flou entretenu sur les tâches des 4 intéressés rend malaisé de faire une pesée de leur poste aux fins de classement. Enfin, malgré la demande exprimée en ce sens par le tribunal, la Polynésie française n'a pas pris la peine d'envoyer à l'audience des cadres techniques.
-Il convient donc de retenir un classement en 5e catégorie.
-La Polynésie française n'a pas davantage contesté l'application du décret 68-902 du 7 octobre 1969 sur le surclassement en catégorie supérieure ENIM au bout de 10 ans d'activité. Le point de départ de la reconnaissance de marin doit être, au regard des documents produits, l'année 2004. À compter du 1er janvier 2015, les intéressés seront donc reclassés en 6e catégorie.
-[X] [WA] est classé comme marin en catégorie 7 ENIM depuis son contrat d'engagement maritime du 16 août 2017 à compter du 21 août 2017. Aucun élément du dossier n'est suffisant pour un classement des autres requérants en catégorie supérieure à la 5e catégorie initiale.
Les moyens d'appel de la POLYNÉSIE FRANÇAISE à cet égard sont : le jugement entrepris indique dans ses motifs que quatre demandeurs ont la qualité de marin, mais, dans son dispositif, que treize personnes ont cette qualité ; cette contradiction ne permet pas de comprendre le motif de la solution du litige, et l'annulation du jugement doit être prononcée ; sur le fond, les contrats de travail des demandeurs sont régis par les textes en vigueur au moment de leur conclusion entre 1998 et 2007 ; les dispositions du code des transports appliquées par le tribunal sont postérieures et non applicables ; les contrats de travail énumèrent les textes applicables ; le code du travail maritime n'est pas applicable en Polynésie française ; seule la législation issue du droit du travail polynésien à la date de la signature des contrats des demandeurs leur est applicable.
Les intimés et les intervenants concluent de ce chef que : ils ont tous la qualité de marin aux termes de leurs contrats de travail et conformément à la loi du 13 décembre 1926 promulguée en Polynésie française ; il est justifié de leurs embarquements ; leur classement doit être effectué au regard de leur ancienneté.
Sur quoi :
Les marins embarqués à titre professionnel sur des navires de plus de dix tonneaux immatriculés sur le territoire de la Polynésie française, non armés à la pêche, sont affiliés au régime géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), qui a signé un protocole d'accord de coordination avec la CPS (Dél. n° 94-138 AT du 2 décembre 1994, art. 5).
C'est donc l'enrôlement d'un marin à bord d'un navire qui ouvre le droit à l'affiliation au régime de sécurité sociale qui est géré par l'ENIM en coordination avec la CPS.
Sous l'empire de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime qui a été promulguée en Polynésie française (arrêté du 8/08/1927 JOPF n° 17 p. 310) :
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou de l'autre à sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à' bord d'un navire. Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine. Il se divise en trois catégories : Le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général (art. 3).
L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a été publiée au JOPF du 11 novembre 2010 (p. 6235). Aux termes de l'article L5511-1 3° & 4°, sont considérés comme :
Marins : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Gens de mer : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Tous les demandeurs ont été embauchés par contrat de travail à durée indéterminée mentionnant une fonction de personnel navigant non inscrit maritime (PNNIM) docker itinérant. Les engagements ont été faits en 1998, 2000, 2002 et 2004. Les contrats de travail prévoient un congé de 5 jours par mois d'embarquement. Les salariés ont été affectés au service du Groupement d'intervention de la Polynésie (GIP : 1998, 2000) et à la Flottille administrative de la direction de l'Équipement (2007).
Un «docker itinérant» est dénommé calier selon le classement qui figure dans une lettre du directeur de l'ENIM à l'administrateur des affaires maritimes à [Localité 7] du 6 octobre 1971. Le calier est un matelot qualifié de 5e catégorie qui effectue «un travail semblable à celui de docker et magasinier en étant responsable de sa cale et des marchandises qui y sont entreposées».
Un docker itinérant n'est par conséquent un marin que s'il est effectivement enrôlé sur un navire.
En ce qui concerne le service à bord d'un navire en expédition maritime, l'article 9 de la loi du 13 décembre 1926 (arrêté de promulgation du 08/08/1927 JOPF 01/09/1927 p. 310) dispose que : Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à' peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
Le rôle d'équipage fait par conséquent la preuve de l'embarquement.
Il en va de même en ce qui concerne les navires restant à quai. L'article D222-13 du code des ports maritimes de la Polynésie française dispose que :
Il doit toujours y avoir un équipage en nombre suffisant en permanence à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour permettre notamment le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes man'uvres nécessaires.
Le service du GIP a été créé par la délibération n° 98-54 APF. Ses missions comportaient des actions de protection civile terrestres ou maritimes. Il a été dissous en 2006.
Ses activités ont été poursuivies par la Flottille administrative. Un rapport d'observations de la chambre territoriale des comptes du 22 octobre 2013 (consultable sur le site public Lexpol) a relevé que :
«Le contrôle mené par la chambre sur les années 2008 à début 2013 a mis en évidence une sous-activité patente ainsi que des marges de progression importantes dans plusieurs domaines de gestion.»
«Au moment du contrôle, seuls 3 des 7 navires de la flotte étaient réellement opérationnels.»
«Seulement la moitié des 97 marins affectés à des navires avait réellement navigué en 2012 et un quart de ces mêmes marins n'avait pas navigué ni en 2012 ni en 2011. À l'inverse, les 17 marins les plus actifs (18 % des marins navigants) ont effectué 64 % du total de 1462 jours en mer. Cette situation déséquilibrée conduit la chambre a' s'interroger sur la pertinence du maintien du rôle collectif d'équipage qui, en incluant non seulement les navires non navigants mais aussi les services supports (atelier, capitainerie, direction), entraîne une confusion entre les marins naviguant 'théoriquement' (car étant inscrits au rôle) et ceux sortant réellement en mer.»
«La part des marins a' terre, soit parce que leur navire d'affectation ne navigue pas ou soit parce qu'ils sont affectés à des services a' terre sur un emploi administratif ou technique, a doublé pour représenter, en 2012, 67 % de l'ensemble des marins.»
«Sous certaines conditions, les marins peuvent effectuer des tâches a' terre. C'était le cas de près de 30 % des ENIM de la flottille fin 2012 (42 sur 148). Ceux-ci étaient affectés à des tâches administratives de gestion, d'intendance, de maintenance ou de surveillance. Ces 42 marins qui, sauf exception n'avaient pas fait de demande de validation de service a' terre, comme l'esprit de la réglementation l'implique, étaient donc toujours considérés par leur employeur comme personnels navigants et inscrits au rôle d'embarquement.»
«Les personnels navigants non-inscrits maritimes (PNNIM) ou dockers itinérants sont eux aussi régis par le droit commun applicable en Polynésie française. Ils ne sont pas des marins mais appartiennent a' la catégorie plus large des gens de mer au sens de la définition du code des transports (personnes exerçant, a' bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation). Ils ne sont pas affiliés a' l'ENIM mais au régime social en vigueur en Polynésie française (CPS). En pratique, ces personnes sont surtout des manutentionnaires chargés du transbordement des marchandises. Ils sont également inscrits sur la liste d'équipage quand ils naviguent mais n'ont pas d'obligation de qualification maritime. Les PNNIM ont bénéficié, par le protocole d'accord du 7 février 1992, des mêmes avantages que les marins en matière de congés annuels et de certains autres avantages indemnitaires (frais de bouche et dimanches compensés).»
«En application de l'article L. 5232-1 du code des transports, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. La flottille administrative de la Polynésie française dispose d'un rôle d'équipage collectif. Ce choix, tout a' fait régulier et dont l'opportunité appartient au pouvoir politique, entraîne certains avantages mais aussi plusieurs effets induits indésirables. La question de son maintien, alors que seuls 3 des 7 navires étaient en service au moment du contrôle, mérite, à l'évidence, d'être posée.»
«Il faut rappeler qu'a' partir du moment ou' tous les marins de la flottille administrative sont inscrits au rôle d'équipage collectif de celle-ci, l'intégralité de ces marins est réputée navigante. Cette qualité de marin navigant est essentielle puisque c'est précisément le fait d'être navigant qui donne accès à certains avantages liés au statut (retraite à 55 ans, couverture sociale spécifique...). Un marin doit par ailleurs avoir été navigant (inscrit sur un rôle) pendant une durée d'au moins 1 an sur 5 afin de pouvoir demander la reconduction de ses brevets. Dans les faits, et comme cela a été montré a' la partie précédente, un grand nombre des marins navigants, inscrits au rôle, ne prend pas réellement la mer. Il convient donc de distinguer la navigation théorique, et donc non effective (inscription au rôle d'équipage collectif), de la navigation réelle (inscription aux listes d'équipage et départ effectif en mer). La différence entre les deux notions est importante puisque, sur la base de 148 ENIM travaillant 195 jours par an, la flottille administrative dispose d'une ressource annuelle d'environ 29.000 jours marins et que, sur une base de 11 marins en moyenne par bateau et 145 jours de navigation réelle en 2012 (soit 1595 jours marins), le taux de navigation réelle ressort à environ 5,5% du potentiel, ce qui est extrêmement faible.»
Le reclassement demandé par les requérants ne peut s'exercer que pour ceux d'entre eux qui ont été enrôlés sur un navire. La teneur de leurs contrats de travail et leur affectation au GIP puis à la Flottille administrative ne constituent pas une présomption d'embarquement puisqu'il est établi que des agents de ces services n'ont eu que des activités à terre. L'égalité de rémunération qui doit s'appliquer à des salariés qui effectuent le même travail ne prescrit pas de traiter de la même manière des salariés navigants et des salariés non navigants.
Le jugement entrepris a énuméré les éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier que les 13 demandeurs ont la qualité de marin, à savoir les attestations des capitaines et les listes d'équipage. Le motif aux termes duquel «les 4 intéressés doivent donc être considérés comme des marins» contient par conséquent une erreur matérielle quant à leur nombre, erreur qui ne contredit pas les motifs pour lesquels le tribunal s'est déterminé et le dispositif du jugement. La nullité de celui-ci n'est donc pas encourue.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2020, le juge de la mise en état a enjoint à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de produire le rôle collectif d'équipage de la flottille administrative pour les années 2014 et 2015, tout en s'interrogeant sur l'utilité de cette production à défaut de démontrer que l'inscription sur ce rôle attribue le statut de marin.
Mais c'est bien l'inscription sur le rôle d'équipage qui permet d'apprécier l'applicabilité de l'article 5 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994.
Au vu des pièces produites :
Plusieurs navires de la Flottille administrative de la Polynésie française portent le nom de Tahiti Nui suivi d'un numéro. Il n'y a pas lieu ici de les identifier davantage.
[N] [I] :
Il est inscrit sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les mois de novembre, décembre 2015, janvier, mars, juin, juillet, octobre 2016, janvier, février, mars 2017 et pour les voyages n° 01/2015, 02/2015, 03/2016.
[C] [K] :
Aucun élément.
[KV] [D] :
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage du navire Tahiti Nui pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre 2013, janvier, mars, avril 2014, pour les voyages n° 05/2015, 01/2016, et pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre 2013, janvier, mars, avril, décembre 2014, janvier, mars, juin, juillet, novembre, décembre 2015, janvier, février, décembre 2016.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[WV] [S] :
Il est inscrit sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le mois d'octobre 2017.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2018.
[F] [L] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [H] [E] relative aux années 2004 à 2011 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : machine : nettoyeur/calier.
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2012 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : machine : nettoyeur/calier.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les voyages n°01/2016, 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois d'avril, mai, juin, août, octobre, novembre, décembre 2013, janvier, mars, avril, juin, août, octobre, novembre, décembre 2014, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015, janvier, février, octobre, novembre, décembre 2016, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[T] [L] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2015 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot/aide-calier.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le voyage n° 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois de novembre, décembre 2013, janvier, juin, juillet, novembre 2015, février, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[Z] [V] :
Aucun élément.
[MJ] [CE] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [H] [E] relative aux années 2004 à 2011 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : machine : nettoyeur/graisseur.
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2012 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de :machine : nettoyeur/graisseur.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le voyage n° 3/2016 et pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin, août, octobre, novembre, décembre 2013, janvier, mars, avril, juin, août, octobre, novembre, décembre 2014, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, novembre 2015, février, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, décembre 2020, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[X] [WA] :
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les voyages n° 01/2015, 02/2015, 03/2016, et pour les mois d'octobre, novembre 2013, janvier 2014, mai, juillet, août, novembre, décembre 2015, janvier, juin, juillet, octobre 2016, janvier, février, mars, avril 2017.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[O] [UL] :
Il est inscrit sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les mois de janvier, mai, juin 2013, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet 2014, novembre, décembre 2015, janvier
2016, octobre 2017, et pour les voyages n° 01/2015.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2018.
[G] [WU] :
Il est inscrit sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les mois d'août 2005, novembre, décembre 2015, janvier, juin, juillet, octobre 2016, janvier, février, mars, avril
2017.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[P] (ou [P]) [DT] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [H] [E] relative aux années 2004 à 2011 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot.
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2012 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de :pont : matelot.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le voyage n° 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois de février, mai, juin, août, octobre, décembre 2013, mars, avril, août, octobre, novembre, décembre 2014, janvier, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015, janvier, février, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[U] [DT] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [H] [E] relative aux années 2004 à 2011 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : cuisine : aide-cuisinier.
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2012 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot/garçon.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le voyage n° 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois d'août 2005, janvier, mai, juin, août, octobre 2013, janvier, mars, avril, juin, août, octobre, novembre, décembre 2014, janvier, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2015, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[J] [GC] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2015 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot/aide-calier.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour le voyage n° 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois de décembre 2014, juin, juillet, novembre 2015, février, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[W] [IL] :
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [H] [E] relative aux années 2004 à 2011 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot.
L'attestation du capitaine du navire Tahiti Nui [M] [R] relative aux années 2012 à 2018 le mentionne comme ayant exercé à bord les fonctions de : pont : matelot/barreur.
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les voyages n° 01/2016, 3/2016, à la date du 20/03/2020, et pour les mois de janvier, février, avril, mai, juin, août, octobre 2013, mars, avril, juin, août, octobre, novembre, décembre 2014, janvier, juin, juillet, novembre, décembre 2015, janvier, février, octobre, novembre, décembre 2016, juillet, septembre, octobre, novembre 2017, janvier 2022.
Il a obtenu le brevet de matelot de pont en 2017.
[B] [NE] :
Il est inscrit comme PNNIM sur la liste d'équipage d'un navire Tahiti Nui pour les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre 2013, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet 2014, novembre, décembre 2015, janvier, mars, juillet, octobre 2016, janvier, février, mars, avril
2017, et pour les voyages n° 01/2015, 02/2015, 03/2016.
La cour ne dispose pas d'éléments pour apprécier l'embarquement de [C] [K] et de [Z] [V]. Néanmoins, l'absence de justificatifs ne peut leur faire grief en l'état. En effet, les rôles d'équipage qui ont été examinés par la cour ont été versés par les salariés demandeurs en fonction de leurs propres recherches et ne sont pas exhaustifs, alors que c'est la POLYNÉSIE FRANÇAISE employeur qui avait été enjointe de les produire par le juge de la mise en état.
D'autre part, il n'est justifié que d'un seul embarquement en ce qui concerne [WV] [S]. Des éléments supplémentaires doivent être apportés.
Avant dire droit, il sera donc fait injonction à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de produire tous les rôles d'équipage des navires du GIP et de la Flottille administrative de l'année 1998 à l'année 2022 incluse sur lesquels sont portés le cas échéant [C] [K], [Z] [V] ou [WV] [S].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel et les interventions de [C] [K], [Z] [V] et [B] [NE] recevables ;
Déboute la POLYNÉSIE FRANÇAISE de sa demande d'annulation partielle du jugement entrepris ;
Avant dire droit,
Enjoint à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de produire tous les rôles d'équipage des navires du GIP et de la Flottille administrative de l'année 1998 à l'année 2022 incluse sur lesquels sont portés le cas échéant [C] [K], [Z] [V] ou [WV] [S] ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 6 octobre 2023 à 8 h 30 (cabinet chambre sociale) ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL