Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 23/04138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UHY
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Madame [L] [D] interprète en langue arabe, serment prêté;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 25 novembre 2023, notifiée le 25 novembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2023 à 20h06;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Décembre 2023 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [S]
né le 14 Avril 1990 à ALGER
de nationalité Algérienne,
demeurant Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jérôme BERTRAND (06.07.43.01.93) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE, pour le cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Seine Saint Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. S’il vous plait pour ma fille et pour ma femme c’est tout.
Sur les conclusions :
1) sur l’irrecevabilité au motif du défaut de motivation de la décision :
L’intéressé soutient que la requête de l’administration est irrecevable car non valablement motivée et que la situation personnelle de l’étranger importe peu. Il précise que l’administration ne justifie pas que le maintien en rétention administrative pour la durée de 30 jours est nécessaire alors que cette durée est maximale.
En l’état, les textes prévoient que l’administration dispose pour l’accomplissement de ses diligences d’un délai de 30 jours. Il est évident que si les démarches aboutissent dans le sens exigé par les textes, le délai de la mesure sera forcément écourté. A défaut, le délai légal accordé à l’administration, délai au cours duquel les diligences qu’elle doit exécuter et ou respecter sont également fixées par la loi. Le juge des libertés et de la détention étant chargé de veiller à l’application de la loi, dès lors que les diligences autorisées sont valablement exécutées dans le délai légal fixé ne peut écourter celui-ci.
Dès lors, le moyen soulevé serait attentatoire aux droits de l’administration reconnus par la loi. Il est donc rejeté.
2) Sur la demande d’assignation à résidence :
Le conseil sollicite la mesure d’assignation à résidence en indiquant que l’intéressé ne dispose pas de passeport. Si l’intéressé fournit à l’audience des pièces justifiant de son domicile, il ne dispose pas de passeport en cours de validité de sorte que la demande ne saurait prospérer. Il y a donc lieu de rejeter le moyen invoqué.
3) Sur la demande subsidiaire de renvoi préjudiciel :
L’intéressé sollicite le renvoi préjudiciel de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article L-743-13 du Ceseda en vue d’interroger sur la conformité de la demande de remise d’un passeport à l’administration.
En l’état, si l’intéressé sollicite le renvoi préjudiciel et formule la thématique à aborder, il ne précise pas en quoi cette demande n’aurait pas trouver sa réponse dans le droit national. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé en raison de son absence de passeport ;
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; étant observé qu’une audition consulaire a eu lieu en date du 06 décembre 2023 et que l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire restant en lien avec les autorités du pays de l’intéressé qui sont en cours d’identification de celui-ci ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- REJETONS la demande d’assignation à résidence
- REJETONS la demande de renvoi préjudiciel
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu’au 24 janvier 2024
Fait à Paris, le 26 Décembre 2023, à 13h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
(Absent au prononcé)
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