Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/05665 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMJD
NAC : 70O
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [D], né le 12 Juillet 1976 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Société O BRAISE-JSA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats, et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.
DEBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 07 Août 2024, et l’ordonnance du Président en date du 31 juillet 2024, autorisant à comparaître à l’audience du 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, le Conseil départemental de l’Essonne souhaite récupérer la jouissance d’une portion de trottoir occupée depuis 1972 par une terrasse couverte de restaurant pour prolonger la ligne de tramway T7 à [Localité 11] dans le ressort de céans.
Suite à une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe rendue le 31 juillet 2024, le Conseil départemental a assigné le 7 août 2024 en dépose de ladite terrasse M. [C] [D], propriétaire des murs d’une part, la société O’BRAISE JSA titulaire du fonds de commerce d’autre part.
Les deux défendeurs ont constitué et conclu in limine litis en soulevant des moyens de nullité et d’irrecevabilité, la présente décision est donc contradictoire.
Le dossier a été plaidé le 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal s’étonne, ayant déjà statué le 5 juillet 2024, par une décision apparemment non frappée d’appel, d’être de nouveau saisi aux mêmes fins, acharnement procédural peu honorable et surtout indice d’une faible lucidité ;
Attendu dans le même esprit que le tribunal déplore également qu’une institution élue démocratiquement ne croie pas devoir engager de négociations avec ses propres administrés, comprenant un commerce essentiel à la vie courante des habitants, à l’attractivité du quartier et au vivre-ensemble ;
Attendu enfin que, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la mise en cause par M. [C] [D] de la copropriété du [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 11] ;
Attendu que le tribunal se doit donc, avant dire droit, de tenter de réparer ce grave dysfonctionnement démocratique en provoquant une médiation ;
Attendu que dans l’attente tous les moyens de procédure et les demandes au fond seront réservés ;
Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire insusceptible d’appel, par voie de mise à disposition,
AVANT DIRE DROIT :
1) ORDONNE à M. [C] [D] de mettre en cause avant le début de la médiation la copropriété du [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 11],
DIT que les parties concernées par la médiation sont :
*M [C] [D]
*la société JSA
*la copropriété du [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 11]
*et le Conseil départemental de l’Essonne
2) ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de
Mme [O] [J]
[Adresse 3], [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 31 janvier 2025,
DIT que chaque partie devra prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, et que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation obligatoire et gratuit (à peine de radiation et/ou d’amende civile) doit être réalisé en présence de toutes les parties ou de leur représentant, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
3) RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DIT que, au cas d’acceptation de la présente mesure de médiation proposée, le médiateur, pour mener à bien sa mission, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu'il informera le tribunal par écrit à l'expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
4) FIXE à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée les parties, soit :
*2 500 euros par M. [C] [D]
*2 500 euros par la société JSA
*et 5 000 euros par le Conseil départemental de l’Essonne
directement entre les mains du médiateur, dans le délai de trois semaines à compter de l’acceptation par les parties de la mesure de médiation, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
DIT que dans le cas où la provision fixée serait insuffisante pour couvrir la mesure, et à la demande du médiateur qui aura préalablement recueilli l'accord des parties, le tribunal fixera le montant des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge,
5) DIT qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière et de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
6) RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures 30 sans convocation du greffe,
RESERVE tous les chefs de demandes de forme et de fond,
LAISSE la charge de ses propres dépens à chacune des parties,
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment