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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-11.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.781

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 11 et 17-3 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 72 du décret du 27 novembre 1991, en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que si le premier de ces textes énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre comme à la cour d'appel saisie d'un recours, conformément au deuxième texte, de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat ; que, même s'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou disciplinaire, le candidat à l'inscription sur la liste du stage, dont la moralité s'apprécie au regard de ces conditions et principes, peut voir sa demande rejetée s'il les a méconnus, une telle méconnaissance pouvant, au demeurant, fonder des décisions successives de rejet ; Attendu que M. X... Y..., qui s'était déjà heurté à deux décisions de refus du conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine, en date des 22 novembre 2001 et 6 mai 2003, confirmées par arrêts des 15 mai 2002 et 21 janvier 2004, a, par lettre du 15 mars 2004, réitéré sa demande d'inscription sur la liste du stage que le conseil de l'Ordre a implicitement rejetée ; Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. X... Y... sur la liste du stage du barreau des Hauts-de-Seine, l'arrêt, qui relève que celui-ci n'avait pas subi de condamnation pénale ou disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, énonce que les faits retenus par le conseil de l'Ordre dans ses deux précédentes décisions, sanctionnés à deux reprises par un refus d'inscription, ne pouvaient fonder un nouveau refus, en l'absence de preuve de faits nouveaux caractérisant un comportement contraire à la déontologie et aux principes régissant la profession d'avocat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements qui avaient antérieurement justifié les refus successifs d'inscription, ne révélaient pas l'inaptitude persistante de l'intéressé à respecter les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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