Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2403918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403918

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, si elle existe, car elle est incomplète ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 6 mars 2002 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas démontré qu'elle ait été régulièrement notifiée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 8 novembre 2024, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la situation de la requérante est régie par la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 et de ce que, par conséquent, le tribunal envisage de procéder à une substitution de base légale, la demande de titre de séjour relevant de l'article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 6 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 23 septembre 1995, est entrée en France le 23 novembre 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Le 10 février 2020, elle s'est vue délivrer un premier titre de séjour en cette même qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 décembre 2023. Le 24 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Madame C B, cheffe du bureau du séjour qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n° 33-2024-080, mis en ligne sur le site Internet des services de l'État en Gironde, a reçu du préfet de la Gironde délégation pour signer, comme le précise le premier alinéa de l'article trois de cet arrêté, " (..) dans la limite de ses attributions, toutes décisions () prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du CESEDA ". Cette délégation est complète et suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A, la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 6 mars 2002 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, son parcours universitaire ainsi que les résultats obtenus. Il relève qu'elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses attaches privées et familiales en France et qu'elle ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française, avant d'en déduire que l'intéressée n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, Mme A ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adressent en tout état de cause pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. 5. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la circonstance que le préfet de la Gironde ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 dudit code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté du 12 août 2022 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive la requérante d'aucune garantie. 10. Pour l'application de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 11. Mme A se prévaut de la validation de sa première année de licence de mathématiques-informatique à l'université de Bordeaux en 2019-2020 et de son inscription en deuxième année de bachelor " Chargé de projet IA " dans l'établissement GEMA-IA SCHOOL au titre de l'année universitaire 2023-2024, dont elle a validé le premier semestre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, la requérante a manqué les inscriptions au titre de l'année 2018-2019 a été ajournée à trois reprises en 2021, 2022 et 2023 à l'issue de sa deuxième année de licence. Elle s'est ensuite réorientée en bachelor " Chargé de projet IA ", de sorte qu'après plus de cinq années écoulées sur le territoire français, l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi des études. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Mme A se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée régulièrement en 2018. Toutefois, ses titres de séjour en qualité d'étudiante ne lui donnaient pas vocation à s'installer en France. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle occupe un emploi à temps partiel en parallèle de ses études n'est pas de nature à caractériser une insertion durable et intense dans la société française. La requérante se prévaut enfin de la présence sur le territoire français de ses deux sœurs, de nationalité italienne, et de la tutelle de son oncle, de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire les pièces d'identité de ses proches, elle ne démontre pas la présence de ses sœurs en France, ni la continuité et l'intensité de leurs liens, ni l'existence d'un acte de tutelle. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 16. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique