Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00551 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7FG
NAC : 50G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [E] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, Monsieur [E] [L] [G] a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation notamment à lui rembourser la somme de 140 000 euros qu’il lui avait versée, dans le cadre selon lui de pourparlers en vue de l’achat d’une parcelle de terrain agricole et d’un cheptel de porcs.
Par jugement du 24 août 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2024 à 9 heures pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux que le tribunal entend soulever d’office, s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 30 000 euros au titre des loyers impayés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, monsieur [E] [G] demande au tribunal de:
- SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente affaire ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [O] à rembourser à Monsieur [G] [E] la somme de 140.000€ outre intérêt au taux de 2% à compter du 20 octobre 2021 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [O] à rembourser à Monsieur [G] [E] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-remboursement des sommes dues à la date convenue ;
- DÉBOUTER Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [O] à rembourser à Monsieur [G] [E] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le tribunal, il fait valoir que la demande reconventionnelle de monsieur [D], qui concerne le paiement de loyers impayés, n’est pas recevable, car elle ne se rattache aucunement aux prétentions originaires, qui portent sur une reconnaissance de dette pour la vente d’un terrain.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a versé à monsieur [D] la somme totale de 140 000 euros, en plusieurs fois, pour réserver la parcelle cadastrée AW528, qu’il devait lui acheter 124 000 euros, et pour l’achat de son cheptel et de son matériel usagé au prix de 80 000 euros. Il conteste toute notion de contrainte exercée sur monsieur [D] pour signer cette reconnaissance de dette, considère que celui-ci tente de se constituer des preuves à soi-même en écrivant au procureur un an après avoir été assigné. Allégant que les sommes ont été versées quand son fils a obtenu le BPA, il prétend subir un préjudice en l’absence de réalisation des cessions envisagées, disant ne pas pouvoir rechercher un autre terrain pour continuer son activité porcine.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de :
- PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette du 12 mai 2005 ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de restitution du prix de vente ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [L] [G] de toutes ses demandes, y compris de sa demande de réparation d’un préjudice matériel ;
A titre reconventionnel,
• Sur la vente du cheptel
- JUGER que le vendeur n’est tenu d’aucune créance de restitution au titre de la vente du cheptel.
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 25.000 euros au titre de son apport, ayant profité du fruit des ventes du cheptel jusqu’en février 2022 ;
• Sur la vente de la parcelle AW [Cadastre 4]
- JUGER que la dette de restitution de l’acompte versé pour la vente de la parcelle AW [Cadastre 4] sise [Adresse 8] n’est pas exigible ;
• Sur les loyers impayés pour la parcelle de sept hectares
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 30.000,00 euros au titre des loyers impayés pendant toute son occupation et l’exploitation de l’élevage porcin ;
- JUGER que cette dette viendra en compensation avec toutes sommes dues par Monsieur [D] en cas de condamnation au titre des opérations litigieuses ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Il prend acte de l’exception d’incompétence que le tribunal entend soulever au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre de moyens de défense d’une part qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite de la somme de 140 000 euros figurant en noir sur la reconnaissance de dette, et prétend que cette mention aurait été ajoutée par le demandeur après qu’il ait signé le document. Il fait valoir d’autre par qu’il a subi des pressions pour signer la reconnaissance de dette sans discussion, et dit avoir déposé plainte pour les menaces subies de monsieur [G]. Il soutient en outre que le demandeur n’apporte aucune preuve justifiant des transactions envisagées dans la reconnaissance de dette. A titre reconventionnel, il fait valoir que le demandeur a occupé la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1], d’une superficie de 7 hectares, entre janvier 2021 et mars 2022, mais qu’il n’a payé le loyer de 3000 euros sur lequel ils s’étaient accordés que pour la période d’avril 2021 à août 2021, qu’ainsi 30 000 euros lui restent dus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la reconnaissance de dette:
Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1373 du code civil: “La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...) Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.”
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile: “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.”
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile: “Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.”
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une reconnaissance de dette portant sur la somme de 140 000 euros, signée le 12 mai 2021 par Monsieur [O] [D]. Dans cet acte sous signature privée, le défendeur “déclare avoir reçu, à titre d’avance à valoir sur les ventes à venir (...) de Monsieur [E] [L] [G] (...) au moyen de plusieurs remises et d’un dernier virement de CENT DIX MILLE EUROS (110. 000,00€), la somme totale de CENT QUARANTE MILLE EURO (140.000,00€).” Le document précise la destination des fonds versés (achat de l’universalité des biens meubles corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation d’un élevage porcin et appartenant à la SCEA PORC DE CRATERE” et d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], lieudit [Localité 7] et identifié au cadastre sous le numéro AW[Cadastre 4]), et l’affectation des fonds remis. Il précise enfin que “pour le cas où ces cessions d’interviendraient pas, pour quelque cause que ce soit, je me reconnais débiteur de la somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00€).”
A titre de moyen de défense, monsieur [D] dénie son écriture concernant cette dernière mention manuscrite, à savoir celle de la somme sur laquelle porte la reconnaissance de dette, tant en lettres qu’en chiffres.
Aux termes des articles 1373 du code civil, et 287 et 288 du code de procédure civile précités, en pareil cas, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s’il entend en tenir compte pour statuer (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 10-28.372, Bull. 2012, I, n° 251). En l’espèce, le tribunal dispose dans les autres pièces versées d’éléments suffisants lui permettant de forger sa conviction, et peut donc procéder à la vérification de la pièce n°1 litigieuse. Ainsi, la comparaison avec la mention manuscrite de la date et du nom du défendeur figurant en bleu au bas de la pièce 1, met en évidence une écriture différente s’agissant des lettres R (les R écrits de la main de monsieur [D] n’étant pas fermés, alors que pour la mention contestée ils le sont) et du chiffre 1 (les 1 écrits de la main de monsieur [D] ne comportant pas de barre horizontale au pied du chiffre, contrairement à celui figurant dans la mention contestée). Ces différences sur les R et les 1 sont confirmées en procédant à la comparaison avec les pièces manuscrites 3 et 4 du demandeur que le défendeur ne conteste pas avoir rédigées lui-même.
Ainsi, le tribunal retient que la mention manuscrite de la somme sur laquelle porte la reconnaissance de dette n’est pas de la main de monsieur [O] [D].
Il est de jurisprudence constante qu’une reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-18.673, Bull. 2006, I, n° 167).
Le tribunal doit alors rechercher si la pièce 1, qui n’est qu’un commencement de preuve par écrit de la dette alléguée de 140 000 euros, est corroborée par un autre élément de preuve. En l’occurrence, les pièces 3 (billet manuscrit sur lequel monsieur [D] atteste avoir reçu la somme de 10 000 euros en espèces le 20 novembre 2020), 4 (billet manuscrit sur lequel il atteste avoir reçu le chèque BFC n°3903923 de 20 000 euros, ce chèque datant du 7 janvier 2021 et émanant de monsieur [G] ayant bien été débité du compte de monsieur [G] le 8 janvier 2021), et 5 (relevé du compte bancaire de monsieur [G] justifiant d’un virement de 110 000 euros le 4 mai 2021 en faveur de [O] [D]), corroborent l’existence de la dette sur laquelle porte la reconnaissance que monsieur [D] a bien signée et sur laquelle la somme de 140 000 euros est dactylographiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la reconnaissance de dette sera retenue comme étant valable.
Il reste enfin à examiner si le deuxième moyen de défense soulevé par monsieur [D] est fondé. Bien qu’il ne l’ait pas qualifié juridiquement dans ses écritures, il sera fait application des dispositions relatives aux vices du consentement, et plus spécifiquement à la violence.
Aux termes de l’article 1130 du code civil: “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Aux termes de l’article 1140 du même code: “Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”
En l’espèce, les seuls éléments de preuve qu’apporte monsieur [D] au soutien de son allégation de violence sont le récépissé du dépôt de plainte qu’il a effectué le 21 décembre 2021 pour des menaces de mort réitérées, qui auraient été commises sur la période du 8 octobre 2021 au 21 décembre 2021, et le certificat médical établi le 21 décembre 2021 également par le Dr [S], dans lequel il est noté que “ses métayers le menacent de mort, ne payent pas leur loyer et l’agresse”. Néanmoins, s’agissant de menaces qui ne ressortent que des propres déclarations de l’intéressé sans être corroborées par aucun autre élément, et qui en tout état de cause, sont postérieures de plusieurs mois à la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, aucun vice du consentement n’est démontré.
Au final, la reconnaissance de dette, qui est corroborrée par les pièces 3, 4 et 5 du demandeur, est bien valide. Par conséquent monsieur [D] sera condamné à verser 140 000 euros à monsieur [G], avec intérêt conventionnel de 2% par an à compter du 20 octobre 2021, conformément à ce qui était stipulé à l’acte et en application des articles 1343-1 et 1344 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, monsieur [D] ne justifie nullement qu’il ait été empêché par un cas de force majeure de rembourser la somme de 140 000 euros à monsieur [G]. Sa faute est donc établie. Néanmoins, en l’absence de justification du préjudice allégué par monsieur [G], qui prétend avoir été empêché de s’installer comme éleveur porcin sur un autre terrain sans verser aucune pièce pour le démontrer, et en allégant de façon contradictoire que c’est, non pas lui, mais son fils qui serait titulaire d’un diplôme professionnel permettant de s’installer comme agriculteur, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles
* sur la demande de 25 000 euros au titre de l’apport en numéraire pour l’association au sein de la SCEA PORC DE CRATERE:
Aux termes de l’article 1353 du code civil: “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Selon le défendeur, sur les sommes reçues de monsieur [G], la somme de 55 000 euros était destinée, non pas à la vente du cheptel mais à constituer un apport en numéraire en vue de son association au sein de la SCEA PORC DE CRATERE. Néanmoins,en l’absence de tout élément de preuve de l’existence d’un tel accord de volontés entre les parties, il y a lieu de rejeter cette demande reconventionnelle.
* sur la demande relative à l’acompte de 85 000 euros pour la parcelle AW328:
Le défendeur allègue que la vente ne pouvait pas être finalisée avant octobre 2023, sa parcelle étant hypothéquée. Néanmoins, il ne verse là encore aux débats aucune pièce pour justifier de l’accord qui aurait été trouvé sur une vente planifiée en 2023, alors même qu’il a signé un document dans lequel il s’engage à lui vendre la parcelle pour 124 000 euros, ou à lui rembourser la somme de 85 000 euros au plus tard le 20 octobre 2021 si la vente n’est pas intervenue.
Cette demande reconventionnelle ne peut donc qu’être rejetée.
* sur la demande relative aux loyers impayés à hauteur de 30 000 euros:
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile: “l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.”
Sont généralement admises comme étant d’ordre public les règles attribuant compétence exclusive à une juridiction.
En vertu de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV.
Or, en l’espèce, si l’existence d’un bail verbal portant sur la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1] appartenant à monsieur [D] n’est pas contestée par le demandeur, et s’il est établi que c’est bien la somme de 3000 euros par mois qui a été réglée pour la période d’avril 2021 à août 2021 inclus (pièce 6 du demandeur), la demande portant sur les loyers prétendument impayés relève en réalité du statut des baux ruraux, monsieur [G] étant le preneur et monsieur [D] le bailleur.
Le tribunal a soulevé d’office l’exception d’incompétence s’agissant de ce seul chef de demande reconventionnelle. Les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations, à la suite du jugement de réouverture des débats du 24 août 2024. Les observations du demandeur, qui évoque l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, sans néanmoins soulever cette fin de non-recevoir clairement dans son dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre (en tout état de cause une telle fin de non-recevoir serait irrecevable devant le tribunal et aurait dû être soumise au juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile), ne répondent pas à la question soumise par le tribunal.
Il y aura lieu de se déclarer incompétent, pour ce chef de demande uniquement, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, qui a compétence exclusive en la matière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à rembourser à Monsieur [E] [G] la somme de 140 000€ (cent quarante mille euros), avec intérêts au taux conventionnel de 2% par an à compter du 20 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus par année entière, à compter du 25 février 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [G],
REJETTE la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [O] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de son apport en vue d’une association au sein de la SCEA PORC DE CRATERE,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 30 000 euros au titre des loyers impayés pour le bail à ferme verbal portant sur la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 8], au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de La Réunion,
DIT que l’entier dossier lui sera transmis à l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à rembourser à Monsieur [E] [G] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente