Cour de cassation, 04 février 2016. 15-21.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.381
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 4 février 2016
IRRECEVABILITE
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 271 FS-P+B
Pourvoi n° A 15-21.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 novembre 2015 et présenté par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de :
1°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 5],
5°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 1],
agissant tous en qualité de représentants du syndicat des propriétaires [Adresse 6] à [Localité 1],
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à la société Cannes balnéaire, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mmes Brenot, Masson-Daum, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [G], [R], [X], [E] et de Mme [C], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cannes balnéaire, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de révision de la redevance due par la société Cannes balnéaire au titre d'un bail emphytéotique consenti par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [C] et MM. [G], [R], [X] et [E], ès qualités de représentants de ce syndicat, ont, par mémoire distinct du 10 novembre 2015, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
« Les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce, selon la portée que leur a conférée la Cour de cassation par son arrêt du 19 février 2014, qui revient sur l'assujettissement des baux emphytéotiques aux modalités de révision prévues par les articles devenus L. 145-37 et suivants du code de commerce prévu par la loi n° 56-245 du 12 mars 1956 modifiant l'article 3 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-3 du code de commerce, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu'elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions invoquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la question prioritaire de constitutionnalité doit soutenir que les textes tels qu'interprétés par la jurisprudence portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, qui se borne à invoquer une violation du principe de la séparation des pouvoirs, sans préciser quel droit ou liberté constitutionnellement protégé serait atteint, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
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