Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/06381
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZML
AFFAIRE :
[T] [L]
...
C/
[X] [K] épouse [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 20/01175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES
Me Frédérique THUILLEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
Représentant : Me Xavier LABERGERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [X] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [A] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16] - MALMAISON
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] - MALMAISON
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
INTIMEES
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [K] épouse [V] a hérité d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] constitué d'un local commercial en façade et d'une maison donnant sur un jardin à l'arrière.
Se plaignant des câbles électriques aériens surplombant sa propriété, Mme [V] s'est rapprochée de la société concessionnaire du service public de l'électricité Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, dès le mois de décembre 2015, pour solliciter le retrait des câbles.
Dans le courant de l'année 2017, dans le cadre d'un processus de conciliation engagé par Mme [V], la société Enedis a proposé une solution pour que chacun des trois pavillons concernés, ceux de M. et Mme [W], de M. et Mme [R] et des consorts [L], soient alimentés en électricité sans que des câbles aériens ne viennent en surplomb de la propriété de Mme [V].
M. et Mme [W] ont accepté les solutions de modification du raccordement et la société Enedis a pu réaliser les travaux à leur égard en décembre 2017, M. et Mme [R] ont annoncé qu'ils étaient favorables à la solution proposée, sous réserve de certaines précisions, tandis que les consorts [L] ont formalisé un refus, selon courriel de M. [C] [L], envoyé le 17 mai 2017 à la société Enedis, ce qui a fait obstacle à la réalisation du projet concernant les pavillons de M. et Mme [R] et des consorts [L], tous deux raccordés au même câble.
C'est dans ce contexte que, confrontée à la passivité des consorts [L], Mme [V] a, par courriers d'avocat des 23 octobre et 14 décembre 2017, mis en demeure les consorts [L] puis, par actes d'huissier du 12 mars 2018, les a fait assigner ainsi que M. et Mme [R] et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance de référé du 2 juin 2018, a désigné M. [P] [G] aux fins d'expertise judiciaire.
Le 27 mars 2019, l'expert a remis son rapport dont les conclusions ont été acceptées par M. et Mme [R] et la situation à leur égard a été réglée.
Les consorts [L] n'ayant donné, quant à eux, aucune suite favorable, Mme [V] et ses deux filles, Mme [I] [V] et Mme [A] [V], bénéficiaires d'une donation de la nue-propriété du bien, en date du 29 avril 2019, ont fait assigner au fond, par actes d'huissier du 5 février 2020, M. [C] [L], M. [T] [L] et Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Enedis à l'encontre des consorts [L],
- ordonné à la société Enedis la réalisation des travaux de retrait des câbles aériens et de leur enfouissement, surplombant la propriété située [Adresse 6] à [Localité 14], appartenant aux consorts [V],
- accordé un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement déféré à la société Enedis pour procéder à ces travaux,
- débouté les consorts [V] de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- enjoint aux consorts [L] de permettre l'accès à leur pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 14], pendant toute la durée d'exécution des travaux de reprise des câbles d'alimentation par la société Enedis,
- condamné in solidum la société Enedis, les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 6 187,50 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté les consorts [V] de leur demande en réparation du préjudice lié au retard dans la réalisation des travaux,
- débouté les consorts [V] de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par acte du 19 octobre 2021, les consorts [L] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 22 juin 2022, les consorts [L] prient la cour de :
- réformer en totalité le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Enedis, les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 6 187,50 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamné in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les consorts [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
Et ce faisant,
A titre principal,
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- fixer la durée du préjudice de jouissance des consorts [V] dont seraient responsables les consorts [L] du 15 mai 2017 à mars 2018, et en limiter le montant,
- condamner la société Enedis à garantir les consorts [L] de toutes condamnations à paiement tant au titre des dommages et intérêts que des dépens en ce compris le coût de l'expertise,
- accorder aux consorts [L] 24 mois de délai pour s'acquitter de leur dette,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [V] à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 avril 2022, la société Enedis prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté les consorts [V] de leur demande en réparation du préjudice lié au retard dans la réalisation des travaux,
* débouté les consorts [V] de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
* condamné in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les consorts [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Enedis, les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 6 187,50 euros à titre de dommages-intérêts,
* débouté la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner in solidum les consorts [L] à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code, et ce au regard de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les consorts [L] à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code,
Par dernières écritures du 8 avril 2022, les consorts [V] prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [V] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'au vu des dernières conclusions des parties, elle n'est pas saisie de demandes principales ou incidentes tendant à remettre en cause le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SA Enedis à l'encontre des consorts [L] ;
- ordonné la réalisation des travaux de retrait des câbles aériens et de leur enfouissement ;
- accordé un délai de trois mois pour réaliser ces travaux ;
- débouté les consorts [V] de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte ; - enjoint aux consorts [L] de permettre l'accès à leur pavillon pendant toute la durée d'exécution des travaux.
Par ailleurs, les consorts [V] et la SA Enedis indiquent dans leurs écritures respectives que les travaux litigieux ont été réalisés en exécution du jugement dont appel.
Dès lors, en l'état du litige qui lui est dévolu, la cour est seulement appelée à statuer sur la responsabilité de la SA Enedis et des consorts [L] au regard des préjudices invoqués par les consorts [V] et dont il est demandé réparation, par l'octroi de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 du code civil.
Sur ce,
Les consorts [V], qui ne forment pas appel incident, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu pour seul préjudice un préjudice de jouissance caractérisé par le fait que la présence de câbles aériens surplombant la toiture de la maison de Mme [V] aurait empêché la réalisation de travaux de couverture rendus nécessaires par l'apparition de fuites.
En cause d'appel, alors que la réalité de ce préjudice est contestée par leurs contradicteurs (n° 17 et 18 des conclusions de la SA Enedis - p. 13 à 15 des conclusions des consorts [L]), les consorts [V] se bornent à invoquer l'existence d'une voie de fait ouvrant droit à réparation et à faire référence au rapport d'expertise, sans développer plus avant la nature des troubles que leur aurait causé l'installation irrégulière des câbles aériens et le retard pris par les travaux de reprise.
Or, d'une part, la voie de fait, qui est distincte de l'emprise irrégulière (Cf. not. Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n° 13-27.484) suppose de caractériser un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, ce qui n'est pas le cas de l'installation de câbles destinés à l'alimentation électrique de logements.
D'autre part, si l'expert a retenu l'existence d'un " préjudice de jouissance dû aux fuites d'eau provenant de la toiture qui n'ont pu être réparées, à cause de la proximité des câbles aériens d'alimentation des pavillons au-dessus de la propriété de Mme [V] ", il apparaît à la lecture du rapport (pièce n° 13 du dossier [V], p. 9) que l'expert s'est ainsi déterminé tout en admettant qu'il " n'a pas été destinataire des courriers des couvreurs justifiant le refus d'effectuer ces travaux électriques " et que " le courrier d'Enedis du 29 octobre 2018 atteste que des travaux de couverture sont réalisables à proximité des câbles électriques isolés (PRC) et en se tenant à 3 mètres des connecteurs considérés comme non isolés ".
Le tribunal lui-même, tout en constatant " l'absence de pièce justifiant d'un refus effectif des professionnels sollicités ", a fait sienne la conclusion de l'expert selon laquelle la présence des câbles litigieux " est de nature à fortement dissuader un couvreur d'effectuer des travaux ".
Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et qu'il est libre d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En l'espèce, compte tenu de la faiblesse des éléments sur lesquels l'expert s'est appuyé et de la spécialité ce dernier, qui est expert en électricité, ses conclusions relatives à la faisabilité de travaux de couverture ne permettent pas à elles-seules d'établir l'existence d'un préjudice de jouissance, lequel suppose la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal de la chose ou l'intérêt qu'elle procure à ses propriétaires.
Par conséquent, dès lors que l'existence d'une faute n'est source de responsabilité civile que dans la mesure où la personne qui s'en dit victime est à même d'établir l'existence d'un dommage lui ayant causé des préjudices, les consorts [V], qui échouent à en faire la démonstration et n'en rapportent pas la preuve, seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SA Enedis et des consorts [L] à leur verser des dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Les consorts [V] succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, en applications de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, les limites de l'objet du litige en cause d'appel commandent de ne pas réformer le jugement déféré en ses chefs de dispositif portant sur les dépens et les frais irrépétibles, tandis que l'équité commande de débouter, en cause d'appel, les consorts [L] et la SA Enedis de leurs demandes respectives, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SA Enedis, M. [C] [L], M. [T] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [X] [K] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [Y] et Mme [A] [V] épouse [J], la somme de 6 187,50 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [K] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [Y] et Mme [A] [V] épouse [J] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [K] épouse [V], Mme [I] [V] épouse [Y] et Mme [A] [V] épouse [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,